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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Claude X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 4 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, exercice illégal de la profession de conseiller financier et tromperie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le mercredi 24 avril 2013, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le mercredi 17 avril 2013, date à laquelle l'huissier de justice s'est présenté au domicile de Mme Y..., est irrecevable, comme tardif, en application de l'article 568 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01289

Articles cités

  • 567-1-1
  • 568
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