Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société SCFR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 21 janvier 2013, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs notamment de faux et usage, escroquerie, et tentative de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, 1134 du code civil, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le conseil de la partie civile, dans son mémoire, pour contester l'ordonnance de non lieu, soutient essentiellement que se trouvent caractérisés les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie, de tentative d'escroquerie commise à l'égard de l'expert-arbitre qui est intervenu en l'espèce, ainsi que des juridictions judiciaires, qu'il y aurait eu commission du délit de corruption privée, le tout en raison, selon lui, de l'exercice déloyal effectué par Mme X... de son droit de préemption, ainsi que de la clause d'ajustement de prix applicable, par un recours à des manoeuvres frauduleuses, notamment du fait de l'entente mise en place entre la CDC IEC et la famille X..., et par l'usage du rapport d'Ernst & Young du 18 mai 2004, qui était en totale contradiction avec celui du même cabinet d'audit du 21 juin 2004 ; -Sur l'escroquerie- que, conformément à l'article 2 du pacte d'actionnaires du 11 décembre 1997, Mme X... a exercé le 3 février 2004, le droit de préemption qui lui était contractuellement reconnu, cela sur la totalité des titres ayant fait l'objet du contrat de cession conclu par les actionnaires cédants au profit du fonds Chequers Capital le 24 novembre 2003, que l'intéressée de ce fait, ne s'est que strictement prévalue de ses droits ; qu'il apparaît que très certainement Mme X... a exercé son droit de préemption dans le seul objectif de revendre la totalité de ses titres sans délai, ce qu'elle a fait les 19 mars 2004 et 29 juin 2004, à la société CDC IEC, dont la proposition d'achat avait été écartée par les cédants d'origine, que cette situation, ne peut pas, en tout état, de cause, constituer une manoeuvre frauduleuse, dans la mesure où Mme X... n'a pas déterminé le consentement de la partie civile à lui céder ses titres par des moyens frauduleux, dés lors que l'exercice de son droit de préemption n'exigeait aucun consentement de la part des cédants, que l'article 2 rappelé aménageait un mécanisme automatique ; que les cédants, dont la société SCFR, ne pouvaient pas refuser de signer le contrat de cession avec Mme X..., dans les termes de la convention initialement établie avec le fonds Chequers Capital ; qu'ainsi, l'accord ou l'entente qui a pu avoir lieu entre Mme X... et la société CDC IEC n'a pas déterminé la conclusion du contrat de cession final, qui en fait n'a résulté que du seul droit de préemption de Mme X..., qu'en effet, la société SCFR ne disposait pas de la faculté de refuser que Mme X... exerce son droit de préemption, qu'elle ne pouvait pas s'opposer également à ce que cette dernière revende ses titres immédiatement, ni qu'elle se prévale de la clause d'ajustement de prix incluse, dans le contrat de vente du 24 novembre 2003, et qu'il ne peut pas être soutenu que si le bloc d'actionnaires majoritaires avait su que Mme X... s'était entendue avec la CDC IEC, ceux-ci auraient refusé de lui céder leurs titres ; -Sur la tentative d'escroquerie à l'égard de l'arbitre désigné et des juridictions judiciaires- que le rapport du Cabinet Ernst &Young du 18 mai 2004 a été établi en application des dispositions du paragraphe C de l'article 3.1.3 du contrat de cession, soit au soutien d'une demande en réduction du prix de cession formée par Mme X..., comme la
procédure
"d'ajustement de prix" le lui permettait, que ce document préconisait une très forte réduction à partir d'ajustements de type comptable et contractuel, que ledit prix y était évalué à 12 086 580 euros, soit avec une diminution de plus de 42 000 000 d'euros, alors que le rapport rédigé également par le même Cabinet Ernst & Young, le 21 juin 2004, l'avait été pour un autre objectif, soit en vue de réaliser une opération de syndication, pour permettre aux établissements bancaires qui allaient financer l'acquisition de la société Core Finance par la société Compas France d'avoir une vision de la situation de l'entreprise, qu'il concluait en conséquence, de manière beaucoup plus avantageuse en terme de valorisation de la société, n'ayant pas été établi pour les mêmes destinataires et aux mêmes fins, le rapport du 18 mai 2004 répondant à une logique comptable, celui du 21 juin 2004 à une logique financière ; que cependant la présentation et l'utilisation du rapport du 18 mai 2004 par Mme X... en vue de soutenir une importante diminution du prix de cession, ne peuvent pas caractériser une manoeuvre frauduleuse en vue de tromper l'arbitre désigné et les juridictions qui ont été ultérieurement saisies, comme le tribunal de commerce de Paris, et la cour d'appel de Paris, car ce document du 18 mai 2004 ne constituait qu'une pièce apportée par l'acquéreur au soutien de ses prétentions, qu'il n'a induit en erreur aucune partie, car la diminution de prix qui y était calculée, a été immédiatement contestée et refusée, qu'en tout état de cause, le rapport en litige n'avait pas vocation à fournir des conclusions neutres, mais à présenter le maximum d'ajustements possibles à l'appui des intérêts de Mme X... dans le cadre d'une négociation aménagée sur le plan contractuel ; qu'en effet, cette situation a conduit à la saisine d'un arbitre, comme cela était aménagé à l'article 3.1.3 du contrat de cession, que les conclusions du rapport du 18 mai 2004 n'ont pas été reprises par l'arbitre nommé, soit le cabinet ESM Salustro Reydel qui a analysé les ajustements proposés, pour en définitive déposer un rapport final le 24 mars 2005, aux termes duquel la réduction du prix de cession a été limitée à la somme de -2 045 000 euros soit 5% du prix d'origine, que cette proposition a d'ailleurs été contestée, en vain, par Mme X... devant le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris ; que le cabinet Salustro Reydel s'est certes reporté au rapport du 18 mai 2004, mais comme à un document parmi d'autres, que celui-ci a donné lieu à un débat contradictoire puisque l'arbitre a relevé que sur les 19 ajustements qui y étaient visés, les cédants en avaient accepté deux, que Mme X... en avaient abandonné progressivement quatre, que son rapport rédigé le 24 mars 2005 s'est limité à l'analyse de treize ajustements ; que le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 5 décembre 2006, a retenu que le rapport de l'expert-arbitre relatif à l'ajustement du prix de cession des titres de la société Core Finance, avait strictement procédé à l'examen des demandes présentées, avait tranché chacun des points de désaccords et avait pour chacun d'eux déterminé le montant de l'ajustement à pratiquer, que le tribunal a constaté que l'expert avait bien accompli la mission qui lui avait été notifiée dans le respect des règles imposées par les parties, que cette décision a été confirmée le 29 mai 2008 par un arrêt de la cour d'appel de Paris ; qu'en conséquence aucune tentative d'escroquerie ne se trouve caractérisée ; -Sur l'infraction de corruption privée- que cette infraction n'a pas été examinée par le juge d'instruction au cours de son information, qu'elle n'est pas visée à l'ordonnance de non lieu, qu'elle est invoquée par la partie civile dans son mémoire déposé pour l'audience du 19 novembre 2012, qu'en tout état de cause, l'existence d'un pacte corruptif entre la société CDC IEC et Mme X... ne peut être retenu, puisque comme cela a été précédemment exposé, Mme X... n'a fait qu'user de son droit de préemption, tel que celui-ci lui était reconnu par le pacte d'actionnaires du 11 décembre 1997, qu'elle a utilisé la clause d'ajustement de prix telle qu'aménagée et acceptée par le bloc d'actionnaires cédants avec l'acheteur initial le fonds Chequers Capital dans la convention du 24 novembre 2003, qui a été négociée en dehors de la "famille" X..., le rapport du 18 mai 2004 n'ayant été qu'une pièce contestée et discutée établie à l'appui des intérêts de Mme X... ; -Sur les délits de faux et usage de faux- que la partie civile, dans son mémoire déposé pour l'audience du 19 novembre 2012, ne fait plus état de cette infraction à l'origine dénoncée dans sa plainte, que le rapport du 18 mai 2004 n'y est plus qualifié de faux, que M. Y... représentant de la société SCFR n'a d'ailleurs plus soutenu cette affirmation, alors que ledit rapport établi par le cabinet d'audit Ernst & Young n'était pas en tout état de cause, créateur de droits, qu'il n'avait pas non plus pour objectif d'établir la preuve d'un droit, ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, qu'il n'a constitué qu'un document rédigé à l'appui des intérêts de Mme X... dans le cadre des négociations engagées suite à la mise en oeuvre de la clause contractuelle d'ajustement du prix de cession conclu, ledit rapport ayant en réalité pour finalité au service des intérêts de l'acquéreur, de proposer des ajustements permettant de réduire le plus possible le prix de vente convenu ; qu'en définitive, qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque de nature à retenir des faits d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux et usage de faux et même de corruption privée, que les faits en cause ne peuvent pas recevoir une autre qualification pénale, que ceux-ci ont relevé de plusieurs litiges commerciaux qui ont été tranchés, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'information au moyen d'actes complémentaires, que l'audition de témoins et de nouvelles mesures d'investigations sur les relations entretenues entre les membres de la famille X... et la CDC IEC avant ou concomitamment au 19 mars 2004, ne s'imposent pas, dés lors que les cédants qui avaient pris l'initiative de vendre leurs parts au sein du capital de la société Core Finance, ne pouvaient pas s'opposer à l'exercice du droit de préemption de Mme X..., qu'ils n'avaient pas à consentir à l'exercice de ce droit, ni à la mise en oeuvre de la clause d'ajustement du prix de vente qu'ils avaient eux mêmes négociés et approuvés en dehors de Mme X... qui n'était pas partie à l'acte de cession du 24 novembre 2003 ; que les cédants n'avaient pas d'autre solution que de signer le contrat de cession avec Mme X... dans des termes identiques à ceux qu'ils avaient prévus dans la cession établie avec le fonds Chequers Capital, qui n'a pas été déterminée par l'accord qui a pu avoir lieu entre la famille X... et la CDC IEC ; que l'instruction conduite a été complète et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise » ; "1°) alors que l'exercice d'un droit de préemption contractuel est constitutif d'une escroquerie lorsque le cessionnaire dissimule aux cédants la véritable identité des acquéreurs, cette dissimulation conduisant les cédants à accepter une cession qu'ils n'auraient pas conclue puisqu'ils venaient d'écarter leur proposition de rachat ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, pour juger que l'exercice du droit de préemption de Mme X... n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, affirmer de façon péremptoire que l'exercice de ce droit, dès lors qu'il était automatique, n'exigeait pas le consentement des cédants, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui expliquait que, s'ils avaient été informés du montage préalablement conçu entre Mme X... et la CDC IEC, ils se seraient opposés à la cession sur le fondement de l'article 1134 du code civil et de l'article 10.8 du contrat ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour juger que l'exercice du droit de préemption de Mme X... n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, affirmer de façon péremptoire qu'on ne peut soutenir que, s'ils avaient su que Mme X... s'était entendue avec la CDC IEC, réel acquéreur, les cédants auraient refusé de lui céder leurs titres, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui exposait qu'ils se seraient opposés à la cession en raison du paiement de l'indemnité d'un million d'euros à Chequers Capital et dès lors que la meilleure offre qui avait été proposée par la CDC IEC dans un processus concurrentiel était de 45 millions d'euros tandis que le prix d'acquisition des titres, après exercice de la préemption, était de 55 millions d'euros" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, 1134 du code civil, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le conseil de la partie civile, dans son mémoire, pour contester l'ordonnance de non-lieu, soutient essentiellement que se trouvent caractérisés les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie, de tentative d'escroquerie commise à l'égard de l'expert-arbitre qui est intervenu en l'espèce, ainsi que des juridictions judiciaires, qu'il y aurait eu commission du délit de corruption privée, le tout en raison, selon lui, de l'exercice déloyal effectué par Mme X... de son droit de préemption, ainsi que de la clause d'ajustement de prix applicable, par un recours à des manoeuvres frauduleuses, notamment du fait de l'entente mise en place entre la CDC IEC et la famille X..., et par l'usage du rapport d'Ernst & Young du 18 mai 2004, qui était en totale contradiction avec celui du même cabinet d'audit du 21 juin 2004 ; -Sur l'Escroquerie- que, conformément à l'article 2 du pacte d'actionnaires du 11 décembre 1997, Mme X... a exercé le 3 février 2004, le droit de préemption qui lui était contractuellement reconnu, cela sur la totalité des titres ayant fait l'objet du contrat de cession conclu par les actionnaires cédants au profit du fonds Chequers Capital le 24 novembre 2003, que l'intéressée de ce fait, ne s'est que strictement prévalue de ses droits ; qu'il apparaît que très certainement Mme X... a exercé son droit de préemption dans le seul objectif de revendre la totalité de ses titres sans délai, ce qu'elle a fait les 19 mars 2004 et 29 juin 2004, à la société CDC IEC, dont la proposition d'achat avait été écartée par les cédants d'origine, que cette situation, ne peut pas, en tout état, de cause, constituer une manoeuvre frauduleuse, dans la mesure où Mme X... n'a pas déterminé le consentement de la partie civile à lui céder ses titres par des moyens frauduleux, dés lors que l'exercice de son droit de préemption n'exigeait aucun consentement de la part des cédants, que l'article 2 rappelé aménageait un mécanisme automatique ; que les cédants dont la société SCFR, ne pouvaient pas refuser de signer le contrat de cession avec Mme X..., dans les termes de la convention initialement établie avec le fonds Chequers Capital ; qu'ainsi l'accord ou l'entente qui a pu avoir lieu entre Mme X... et la société CDC IEC n'a pas déterminé la conclusion du contrat de cession final, qui en fait n'a résulté que du seul droit de préemption de Mme X..., qu'en effet, la société SCFR ne disposait pas de la faculté de refuser que Mme X... exerce son droit de préemption, qu'elle ne pouvait pas s'opposer également à ce que cette dernière revende ses titres immédiatement, ni qu'elle se prévale de la clause d'ajustement de prix incluse, dans le contrat de vente du 24 novembre 2003, et qu'il ne peut pas être soutenu que si le bloc d'actionnaires majoritaires avait su que Mme X... s'était entendue avec la CDC IEC, ceux-ci auraient refusé de lui céder leurs titres ; -Sur la tentative d'escroquerie à l'égard de l'arbitre désigné et des juridictions judiciaires- que le rapport du Cabinet Ernst &Young du 18 mai 2004 a été établi en application des dispositions du paragraphe C de l'article 3.1.3 du contrat de cession, soit au soutien d'une demande en réduction du prix de cession formée par Mme X..., comme la
procédure
"d'ajustement de prix" le lui permettait, que ce document préconisait une très forte réduction à partir d'ajustements de type comptable et contractuel, que ledit prix y était évalué à 12 086 580 euros, soit avec une diminution de plus de 42 000 000 d'euros, alors que le rapport rédigé également par le même Cabinet Ernst & Young, le 21 juin 2004, l'avait été pour un autre objectif, soit en vue de réaliser une opération de syndication, pour permettre aux établissements bancaires qui allaient financer l'acquisition de la société Core Finance par la société Compas France d'avoir une vision de la situation de l'entreprise, qu'il concluait en conséquence, de manière beaucoup plus avantageuse en terme de valorisation de la société, n'ayant pas été établi pour les mêmes destinataires et aux mêmes fins, le rapport du 18 mai 2004 répondant à une logique comptable, celui du 21 juin 2004 à une logique financière ; que cependant la présentation et l'utilisation du rapport du 18 mai 2004 par Mme X... en vue de soutenir une importante diminution du prix de cession, ne peuvent pas caractériser une manoeuvre frauduleuse en vue de tromper l'arbitre désigné et les juridictions qui ont été ultérieurement saisies, comme le tribunal de commerce de Paris, et la cour d'appel de Paris, car ce document du 18 mai 2004 ne constituait qu'une pièce apportée par l'acquéreur au soutien de ses prétentions, qu'il n'a induit en erreur aucune partie, car la diminution de prix qui y était calculée, a été immédiatement contestée et refusée, qu'en tout état de cause, le rapport en litige n'avait pas vocation à fournir des conclusions neutres, mais à présenter le maximum d'ajustements possibles à l'appui des intérêts de Mme X... dans le cadre d'une négociation aménagée sur le plan contractuel ; qu'en effet, cette situation a conduit à la saisine d'un arbitre, comme cela était aménagé à l'article 3.1.3 du contrat de cession, que les conclusions du rapport du 18 mai 2004 n'ont pas été reprises par l'arbitre nommé, soit le cabinet ESM Salustro Reydel qui a analysé les ajustements proposés, pour en définitive déposer un rapport final le 24 mars 2005, aux termes duquel la réduction du prix de cession a été limitée à la somme de -2 045 000 euros soit 5% du prix d'origine, que cette proposition a d'ailleurs été contestée, en vain, par Mme X... devant le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris ; que le cabinet Salustro Reydel s'est certes reporté au rapport du 18 mai 2004, mais comme à un document parmi d'autres, que celui-ci a donné lieu à un débat contradictoire puisque l'arbitre a relevé que sur les 19 ajustements qui y étaient visés, les cédants en avaient accepté deux, que Mme X... en avaient abandonné progressivement quatre, que son rapport rédigé le 24 mars 2005 s'est limité à l'analyse de 13 ajustements ; que le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 5 25 décembre 2006, a retenu que le rapport de l'expert-arbitre relatif à l'ajustement du prix de cession des titres de la société Core Finance, avait strictement procédé à l'examen des demandes présentées, avait tranché chacun des points de désaccords et avait pour chacun d'eux déterminé le montant de l'ajustement à pratiquer, que le tribunal a constaté que l'expert avait bien accompli la mission qui lui avait été notifiée dans le respect des règles imposées par les parties, que cette décision a été confirmée le 29 mai 2008 par un arrêt de la cour d'appel de Paris ; qu'en conséquence aucune tentative d'escroquerie ne se trouve caractérisée. -Sur l'infraction de corruption privée- que cette infraction n'a pas été examinée par le juge d'instruction au cours de son information, qu'elle n'est pas visée à l'ordonnance de non lieu, qu'elle est invoquée par la partie civile dans son mémoire déposé pour l'audience du 19 novembre 2012, qu'en tout état de cause, l'existence d'un pacte corruptif entre la société CDC IEC et Mme X... ne peut être retenu, puisque comme cela a été précédemment exposé, Mme X... n'a fait qu'user de son droit de préemption, tel que celui-ci lui était reconnu par le pacte d'actionnaires du 11 décembre 1997, qu'elle a utilisé la clause d'ajustement de prix telle qu'aménagée et acceptée par le bloc d'actionnaires cédants avec l'acheteur initial le fonds Chequers Capital dans la convention du 24 novembre 2003, qui a été négociée en dehors de la "famille" X..., le rapport du 18 mai 2004 n'ayant été qu'une pièce contestée et discutée établie à l'appui des intérêts de Mme X... ; -Sur les délits de faux et usage de faux- que la partie civile dans son mémoire déposé pour l'audience du 19 novembre 2012 ne fait plus état de cette infraction à l'origine dénoncée dans sa plainte, que le rapport du 18 mai 2004 n'y est plus qualifié de faux, que M. Y... représentant de la société SCFR n'a d'ailleurs plus soutenu cette affirmation, alors que ledit rapport établi par le cabinet d'audit Ernst & Young n'était pas, en tout état de cause, créateur de droits, qu'il n'avait pas non plus pour objectif d'établir la preuve d'un droit, ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, qu'il n'a constitué qu'un document rédigé à l'appui des intérêts de Mme X... dans le cadre des négociations engagées suite à la mise en oeuvre de la clause contractuelle d'ajustement du prix de cession conclu, ledit rapport ayant en réalité pour finalité au service des intérêts de l'acquéreur, de proposer des ajustements permettant de réduire le plus possible le prix de vente convenu ; qu'en définitive, qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque de nature à retenir des faits d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux et usage de faux et même de corruption privée, que les faits en cause ne peuvent pas recevoir une autre qualification pénale, que ceux-ci ont relevé de plusieurs litiges commerciaux qui ont été tranchés, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'information au moyen d'actes complémentaires, que l'audition de témoins et de nouvelles mesures d'investigations sur les relations entretenues entre les membres de la famille X... et la CDC IEC avant ou concomitamment au 19 mars 2004, ne s'imposent pas, dés lors que les cédants qui avaient pris l'initiative de vendre leurs parts au sein du capital de la société Core Finance, ne pouvaient pas s'opposer à l'exercice du droit de préemption de Mme X..., qu'ils n'avaient pas à consentir à l'exercice de ce droit, ni à la mise en oeuvre de la clause d'ajustement du prix de vente qu'ils avaient eux mêmes négociés et approuvés en dehors de Mme X... qui n'était pas partie à l'acte de cession du 24 novembre 2003 ; que les cédants n'avaient pas d'autre solution que de signer le contrat de cession avec Mme X... dans des termes identiques à ceux qu'ils avaient prévus dans la cession établie avec le fonds Chequers Capital, qui n'a pas été déterminée par l'accord qui a pu avoir lieu entre la famille X... et la CDC IEC ; que l'instruction conduite a été complète et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que la production devant un juge d'un document mensonger, quand bien même aurait-il été soumis au débat contradictoire, discuté, voire écarté, est constitutif d'une escroquerie au jugement, à tout le moins d'une tentative ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait exclure cette qualification au seul motif que le rapport du 18 mai 2004 n'a induit aucune partie en erreur car la diminution de prix qui y était calculée a été immédiatement contestée et refusée, sans se prononcer sur son caractère mensonger, lorsque la présentation d'un document dénué de toute valeur ou inexact suffit à elle-seule à établir l'escroquerie au jugement et que la partie civile expliquait dans son mémoire régulièrement déposé que les conclusions comptables dudit rapport sur les comptes consolidés 2003 de la société Core Finance étaient mensongères et soumises au juge en parfaite connaissance de ce caractère, afin d'obtenir, sur leur fondement, un profit indu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie et tentative de ce délit, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01294
Articles cités
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- 567-1-1
- 2
- 3.1.3