Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement assortis d'un mandat d'arrêt et à dix ans d'interdiction de gérer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire en demande et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis, outre une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans, et a décerné à son encontre un mandat d'arrêt ; "aux motifs que, par jugement du 20 mars 2012, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance et, faisant application des dispositions des articles 132-60 à 132-62 du code pénal, a ajourné le prononcé de la peine au 12 juin 2012 lui faisant obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ; qu'à l'audience du 12 juin 2012, M. X... ne s'est pas présenté en sorte que la juridiction, par jugement du même jour, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt et a prononcé une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans ; par déclarations du 21 juin 2012, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ; qu'à l'audience de la cour le prévenu n'a pas comparu mais s'est fait représenter par son avocat ; qu'il n'a nullement justifié qu'il avait respecté son engagement d'indemniser les victimes de ses agissements ; que le rapport du SPIP du 5 juin 2012 confirme que M. X... n'a pas satisfait à ses obligations et que malgré ses promesses il n'a pas payé les sommes qu'il s'était engagé à verser aux parties civiles ; que le refus du prévenu de respecter ses engagements et les obligations mises à sa charge par le premier juge, l'absence de tout effort pour seulement commencer l'indemnisation des victimes révèle qu'il est vain de se fier à sa parole ; que le passé judiciaire du prévenu, déjà condamné à deux reprises, notamment, pour des faits similaires, son mépris des décisions de justice et de la parole donnée, la désinvolture qu'il manifeste à l'égard des victimes, son absence de comparution aux diverses convocations sont autant d'éléments qui démontrent que M. X... n'a pas pris la mesure ni la conscience de la gravité des faits commis ; que la cour estime en conséquence qu'il existe des risques sérieux que le prévenu se soustraie à l'action de la justice et ne poursuive ses activités malhonnêtes en sorte que seul un emprisonnement ferme est désormais de nature à les éviter ; qu'une peine d'emprisonnement de deux ans sera, en conséquence, prononcée et mandat d'arrêt sera décerné à son encontre ; qu'enfin, son absence de comparution ne permet bien évidemment aucun aménagement de cette peine, la cour étant dans l'ignorance de sa situation actuelle ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en retenant à l'égard du prévenu, qui n'était pas condamné en état de récidive légale, que seul un emprisonnement ferme était de nature à éviter le risque qu'il se soustraie à l'action de la justice et ne poursuive ses activités malhonnêtes, la cour d'appel s'est bornée à relever la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme pour répondre à certaines exigences de sûreté sans constater que toute autre sanction était manifestement inadéquate au regard de la personnalité de l'auteur et de la gravité de l'infraction ; qu'elle a ainsi violé l'article 132-24 du code pénal ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relever des éléments relatifs à la personnalité du prévenu ainsi qu'au comportement adopté par l'intéressé à la suite du jugement ayant retenu sa culpabilité et ajourné le prononcé de la peine sans se référer aux circonstances de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01295
Articles cités
- 567-1-1
- 132-24