Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 janvier 2014 et présenté par : -M. Roger X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 juin 2013, qui a prononcé sur sa requête en dispense d'astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, qui permettent d'assortir les peines complémentaires de mise en conformité avec des règles d'urbanisme d'une astreinte que le juge n'a pas le pouvoir de supprimer, fût-ce en cas d'impossibilité absolue et définitive d'exécuter, sont-elles contraires au principe de proportionnalité des peines édicté par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
procédure
et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que l'astreinte n'est pas une peine ou une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration invoquée ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01517
Articles cités
- 567-1-1
- L480-7
- 8