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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie et fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 5 juin 2013 ; que, par ordonnance du 30 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire a placé M. X... sous contrôle judiciaire, comportant notamment l'obligation de fournir, avant le 15 novembre 2013, un cautionnement de 100 000 euros ; que, sur appel de l'intéressé, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, a confirmé cette décision sur le principe, le montant et le délai de versement du cautionnement ; que, le 23 décembre 2013, le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que M. X... n'avait pas fourni le cautionnement mis à sa charge dans le délai prescrit, a ordonné la révocation du contrôle judiciaire et placé à nouveau le mis en examen en détention provisoire ; que, par arrêt du 3 janvier 2014, la chambre de l'instruction a confirmé cette décision ; Attendu que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. X... sous contrôle judiciaire est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Maziau ,conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01642

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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