Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Daniel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 27 décembre 2013, qui dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté en date du 5 décembre 2013 formée par M. X... ; " aux motifs qu'il résulte des éléments sus-exposés qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; que l'affirmation grave formulée lors de l'interrogatoire de première comparution selon laquelle M. X..., pourtant grand habitué des gardes à vue si on se réfère à son casier judiciaire, aurait fait des déclarations ne correspondant pas à la réalité parce qu'il aurait été frappé par les enquêteurs n'est pas suffisante à réduire à néant sa version des faits selon laquelle il aurait eu des relations sexuelles répétées avec Raïssa au motif farfelu qu'il était harcelé par cette adolescente, mentalement très handicapée, que ses déclarations ont été enregistrées et filmées, qu'il apparaît opportun pour le magistrat instructeur de les visionner, en présence du mis en examen et de son conseil, ce que la chambre de l'instruction ne peut faire puisqu'elle ne dispose pour consulter le dossier que d'un accès sur Alfresco, qu'en tout état de cause, devant les enquêteurs en garde à vue, M. X... a bien reconnu avoir fait des photographies de la jeune fille en train de se déshabiller et de ses fesses nues, photos qui ont été retrouvées dans ses affaires et qui vont dans le sens des relations sexuelles dénoncées par la plaignante ; qu'il est regrettable que le dossier ne soit pas plus avancé à ce jour, après 8 mois de détention de M. X..., qu'il apparaît utile de procéder ou faire procéder au plus vite à l'audition du frère qui partageait la chambre de Raïssa sur les éventuelles visites nocturnes du mis en examen, de s'intéresser aux signalements antérieurs à celui qui a conduit aux faits poursuivis, de procéder à des investigations complémentaires pour s'assurer dans quelles conditions M. X... s'est rendu à l'hôpital où avait été admise Raïssa après le dévoilement des faits, soi-disant pour y retrouver un oncle hospitalisé, et comment il s'est retrouvé dans la chambre de l'adolescente ; qu'il importe aussi de déterminer, les circonstances de la scène de violences qui a oppose la mère de la plaignante à M. X... en présence de « Clara » et qui semble avoir marqué la plaignante, ou en tout cas près d'elle, qu'enfin des expertises de personnalité de la plaignante et du mis en examen doivent être réalisées au plus vite ; qu'il résulte de l'information que le mis en examen a déjà tenté de faire pression sur la plaignante en s'introduisant après la révélation des faits dans la chambre d'hôpital où la jeune handicapée avait été admise, il existe aussi un risque de pression à l'encontre de la mère de Raïssa dont le mis en examen partage l'existence pendant plusieurs années alors qu'il nie les faits, n'exprime aucun sentiment de regret et qu'il s'agit d'un délinquant multirécidiviste plusieurs fois condamné pour violences ; que le risque de renouvellement de faits de même nature est également sérieux, dans la mesure où les éléments de requête indiquent que les viols se sont répétés plusieurs reprises sur une période de temps de plus d'une année et qu'il n'y a été mis fin que par leur révélation ; qu'en cet état, les obligations du contrôle judiciaire, ni même une assignation à résidence sous surveillance électronique, ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, réalisation pour laquelle la détention constitue l'unique moyen ; " alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que M. X... faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable dès lors qu'il était détenu depuis le 25 avril 2013, soit depuis huit mois, sans qu'aucun acte d'instruction sérieux n'ait été effectué ; que la chambre de l'instruction a retenu, après avoir constaté qu'il était regrettable que le dossier ne soit pas plus avancé après huit mois de détention du mis en examen, qu'il apparaissait utile de procéder au plus vite à certains actes d'instruction ; qu'en se déterminant ainsi par des moyens inopérants, sans se prononcer sur le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire de M. X..., tandis qu'elle avait constaté qu'il était regrettable que le dossier ne soit pas plus avancé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de
procédure
pénale " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté en date du 5 décembre 2013 formée par M. X... ; " aux motifs qu'il résulte des éléments sus-exposés qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; que l'affirmation grave formulée lors de l'interrogatoire de première comparution selon laquelle M. X..., pourtant grand habitué des gardes à vue si on se réfère à son casier judiciaire, aurait fait des déclarations ne correspondant pas à la réalité parce qu'il aurait été frappé par les enquêteurs n'est pas suffisante à réduire à néant sa version des faits selon laquelle il aurait eu des relations sexuelles répétées avec Raïssa au motif farfelu qu'il était harcelé par cette adolescente, mentalement très handicapée, que ses déclarations ont été enregistrées et filmées, qu'il apparaît opportun pour le magistrat instructeur de les visionner, en présence du mis en examen et de son conseil, ce que la chambre de l'instruction ne peut faire puisqu'elle ne dispose pour consulter le dossier que d'un accès sur Alfresco, qu'en tout état de cause, devant les enquêteurs en garde à vue, M. X... a bien reconnu avoir fait des photographies de la jeune fille en train de se déshabiller et de ses fesses nues, photos qui ont été retrouvées dans ses affaires et qui vont dans le sens des relations sexuelles dénoncées par la plaignante ; qu'il est regrettable que le dossier ne soit pas plus avancé à ce jour, après 8 mois de détention de M. X..., qu'il apparaît utile de procéder ou faire procéder au plus vite à l'audition du frère qui partageait la chambre de Raïssa sur les éventuelles visites nocturnes du mis en examen, de s'intéresser aux signalements antérieurs à celui qui a conduit aux faits poursuivis, de procéder à des investigations complémentaires pour s'assurer dans quelles conditions M. X... s'est rendu à l'hôpital où avait été admise Raïssa après le dévoilement des faits, soi-disant pour y retrouver un oncle hospitalisé, et comment il s'est retrouvé dans la chambre de l'adolescente ; qu'il importe aussi de déterminer, les circonstances de la scène de violences qui a oppose la mère de la plaignante à M. X... en présence de « Clara » et qui semble avoir marqué la plaignante, ou en tout cas près d'elle, qu'enfin des expertises de personnalité de la plaignante et du mis en examen doivent être réalisées au plus vite ; qu'il résulte de l'information que le mis en examen a déjà tenté de faire pression sur la plaignante en s'introduisant après la révélation des faits dans la chambre d'hôpital où la jeune handicapée avait été admise, il existe aussi un risque de pression à l'encontre de la mère de Raïssa dont le mis en examen partage l'existence pendant plusieurs années alors qu'il nie les faits, n'exprime aucun sentiment de regret et qu'il s'agit d'un délinquant multirécidiviste plusieurs fois condamné pour violences ; que le risque de renouvellement de faits de même nature est également sérieux, dans la mesure où les éléments de requête indiquent que les viols se sont répétés plusieurs reprises sur une période de temps de plus d'une année et qu'il n'y a été mis fin que par leur révélation ; qu'en cet état, les obligations du contrôle judiciaire, ni même une assignation à résidence sous surveillance électronique, ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, réalisation pour laquelle la détention constitue l'unique moyen ; " alors que toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie et peut jusqu'à cette date demander sa remise en liberté ; qu'en retenant qu'il existait des indices graves laissant présumer la participation de M. X... à la commission des faits reprochés, puis que les éléments de l'enquête indiquaient que les viols s'étaient répétés à plusieurs reprises sur plus d'une année et qu'il n'y avait été mis fin que par leur révélation, tout en constatant que M. X... avait indiqué lors de l'interrogatoire de première comparution avoir fait des déclarations fausses car il aurait été frappé par les enquêteurs, ce qu'elle n'était pas à même de vérifier puisque ne disposant pas des moyens techniques pour visionner l'enregistrement de ces déclarations, et en statuant ainsi par des motifs affirmant néanmoins la culpabilité de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les principes de la présomption d'innocence et du procès équitable que garantissent les articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté en date du 5 décembre 2013 formée par M. X... ; " aux motifs qu'il résulte des éléments sus-exposés qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; que l'affirmation grave formulée lors de l'interrogatoire de première comparution selon laquelle M. X..., pourtant grand habitué des gardes à vue si on se réfère à son casier judiciaire, aurait fait des déclarations ne correspondant pas à la réalité parce qu'il aurait été frappé par les enquêteurs n'est pas suffisante à réduire à néant sa version des faits selon laquelle il aurait eu des relations sexuelles répétées avec Raïssa au motif farfelu qu'il était harcelé par cette adolescente, mentalement très handicapée, que ses déclarations ont été enregistrées et filmées, qu'il apparaît opportun pour le magistrat instructeur de les visionner, en présence du mis en examen et de son conseil, ce que la chambre de l'instruction ne peut faire puisqu'elle ne dispose pour consulter le dossier que d'un accès sur Alfresco, qu'en tout état de cause, devant les enquêteurs en garde à vue, M. X... a bien reconnu avoir fait des photographies de la jeune fille en train de se déshabiller et de ses fesses nues, photos qui ont été retrouvées dans ses affaires et qui vont dans le sens des relations sexuelles dénoncées par la plaignante ; qu'il est regrettable que le dossier ne soit pas plus avancé à ce jour, après 8 mois de détention de M. X..., qu'il apparaît utile de procéder ou faire procéder au plus vite à l'audition du frère qui partageait la chambre de Raïssa sur les éventuelles visites nocturnes du mis en examen, de s'intéresser aux signalements antérieurs à celui qui a conduit aux faits poursuivis, de procéder à des investigations complémentaires pour s'assurer dans quelles conditions M. X... s'est rendu à l'hôpital où avait été admise Raïssa après le dévoilement des faits, soi-disant pour y retrouver un oncle hospitalisé, et comment il s'est retrouvé dans la chambre de l'adolescente ; qu'il importe aussi de déterminer, les circonstances de la scène de violences qui a oppose la mère de la plaignante à M. X... en présence de « Clara » et qui semble avoir marqué la plaignante, ou en tout cas près d'elle, qu'enfin des expertises de personnalité de la plaignante et du mis en examen doivent être réalisées au plus vite ; qu'il résulte de l'information que le mis en examen a déjà tenté de faire pression sur la plaignante en s'introduisant après la révélation des faits dans la chambre d'hôpital où la jeune handicapée avait été admise, il existe aussi un risque de pression à l'encontre de la mère de Raïssa dont le mis en examen partage l'existence pendant plusieurs années alors qu'il nie les faits, n'exprime aucun sentiment de regret et qu'il s'agit d'un délinquant multirécidiviste plusieurs fois condamné pour violences ; que le risque de renouvellement de faits de même nature est également sérieux, dans la mesure où les éléments de requête indiquent que les viols se sont répétés plusieurs reprises sur une période de temps de plus d'une année et qu'il n'y a été mis fin que par leur révélation ; qu'en cet état, les obligations du contrôle judiciaire, ni même une assignation à résidence sous surveillance électronique, ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, réalisation pour laquelle la détention constitue l'unique moyen ; " 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas notamment d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire était l'unique moyen d'atteindre les objectifs fixés par l'article 144 du code de
procédure
pénale, et en particulier de s'expliquer par des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas notamment d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir dans son mémoire d'appel qu'il bénéficiait d'excellentes garanties de représentation, puisqu'il a un emploi et que son employeur est prêt à le réintégrer dans son poste de travail dès sa sortie, qu'il serait hébergé à Saint-Gilles les Haut chez M. Y..., qu'il a une compagne qui lui rend régulièrement visite au parloir et qu'il est père de plusieurs enfants notamment d'un enfant de deux ans né de sa relation avec son actuelle compagne qu'il a reconnu et dont il s'occupe habituellement, et enfin que son casier judiciaire chargé permet d'établir que la quasi-totalité des jugements a été rendue de façon contradictoire ce dont il résulte qu'il se présente toujours devant ses juges sans tenter de se soustraire à la justice ; qu'en s'abstenant de rechercher si en l'état de ces garanties de représentation, la détention provisoire était l'unique moyen d'atteindre les objectifs fixés par l'article 144 du code de
procédure
pénale, à l'exclusion des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de
procédure
pénale ; " 3°) alors qu'en vertu de l'article 593 du code de
procédure
pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a décidé tout d'abord qu'il convenait de procéder à de investigations complémentaires pour vérifier dans quelles conditions M. X... s'était rendu à l'hôpital où il disait être allé rendre visite à un oncle, et où avait été admise Raïssa après le dévoilement des faits et comment il s'était retrouvé dans la chambre de celle-ci ; qu'elle a retenu ensuite que M. X... avait tenté de faire pression sur la plaignante en s'introduisant dans sa chambre d'hôpital ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires en jugeant d'une part qu'il était nécessaire de déterminer comment M. X... s'était trouvé dans la chambre d'hôpital de la plaignante et en retenant d'autre part cet élément pour caractériser les risques de pression sur la plaignante, et n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de
procédure
pénale ; " 4°) alors que M. X..., qui conteste les faits qui lui sont reprochés, faisait valoir que le risque de réitération n'était pas établi notamment dès lors que son casier judiciaire ne faisait état d'aucun fait de nature sexuelle ; qu'en retenant cependant que le risque de renouvellement de faits de même nature était sérieux puisque les éléments de l'enquête indiquaient que les viols s'étaient répétés sur une période de plus d'un an et n'avaient pris fin que par leur révélation, sans répondre aux articulations du mémoire dont elle était saisie sur ce point, la chambre de l'instruction n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de
procédure
pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a examiné la durée de la détention et répondu aux conclusions dont elle était saisie, s'est déterminée par des motifs de droit et de fait conformes aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01816
Articles cités
- 567-1-1
- 144
- 593