Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Simon X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de construction sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, coupe ou abattage d'arbres irréguliers, obstacle au droit de visite des constructions par les autorités habilitées, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 janvier 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 34 et 66 de la Constitution, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, préliminaire, L. 461- 1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 19 mars 2009 relatif aux opérations effectuées par les agents assermentés du service de l'urbanisme de la ville de Grasse dans une propriété située 124 boulevard Emmanuel Rouquier, ainsi que toute la
procédure
subséquente ; "aux motifs qu'il résulte de la
procédure
que les agents habilités du service de l'urbanisme compétent sur la commune de Grasse ont effectué une visite le 19 mars 2009 dans un immeuble appartenant à SA Immofra aux fins de vérifier la conformité des travaux au permis de construire PC0606906E délivré le 29 novembre 2006 pour la construction d'une serre et d'un escalier et à la déclaration de travaux DF0606906E0196 pour la construction d'une piscine et d'un local technique ; que, dès lors qu'ils n'étaient pas censés pénétrer dans des logements ni une salle de gymnastique, étant observé qu'aucun occupant n'a revendiqué les lieux comme étant son domicile au moment de cette visite, le requérant lui-même n'étant ni propriétaire des lieux, ni locataire et ayant pour la présente
procédure
élu domicile au cabinet de son avocat tout en se disant domicilié à Londres, le seul propriétaire connu étant une société de droit luxembourgeois, et alors qu'il est constant que les agents en question ont agi sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme pendant une période qui se situe bien avant le terme des deux ans après l'achèvement des travaux comme en attestent les photos figurant en
procédure
, cette disposition spécialement prévue par le législateur les autorisait à agir ainsi sans porter atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. X... ni contrevenir aux dispositions de l'article 76 du code de
procédure
pénale ; "alors que l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il prévoit que la visite d'une construction achevée constituant un domicile peut être mise en oeuvre sans l'accord exprès de l'occupant et sans autorisation du juge judiciaire, est contraire aux articles 66 de la Constitution, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme privera de base légale l'arrêt attaqué" ; Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 18 mars 2014, ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76, 171, 173, 174, 175, 194, 199, 206, 591, 593 et 802 du code de
procédure
pénale, L. 461-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 19 mars 2009 relatif aux opérations effectuées par les agents assermentés du service de l'urbanisme de la ville de Grasse dans une propriété située 124 boulevard Emmanuel Rouquier, ainsi que toute la
procédure
subséquente ; "aux motifs qu'il résulte de la
procédure
que les agents habilités du service de l'urbanisme compétent sur la commune de Grasse ont effectué une visite le 19 mars 2009 dans un immeuble appartenant à SA Immofra aux fins de vérifier la conformité des travaux au permis de construire PC0606906E délivré le 29 novembre 2006 pour la construction d'une serre et d'un escalier et à la déclaration de travaux DF0606906E0196 pour la construction d'une piscine et d'un local technique ; que, dès lors qu'ils n'étaient pas censés pénétrer dans des logements ni une salle de gymnastique, étant observé qu'aucun occupant n'a revendiqué les lieux comme étant son domicile au moment de cette visite, le requérant lui-même n'étant ni propriétaire des lieux, ni locataire et ayant pour la présente
procédure
élu domicile au cabinet de son avocat tout en se disant domicilié à Londres, le seul propriétaire connu étant une société de droit luxembourgeois, et alors qu'il est constant que les agents en question ont agi sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme pendant une période qui se situe bien avant le terme des deux ans après l'achèvement des travaux comme en attestent les photos figurant en
procédure
, cette disposition spécialement prévue par le législateur les autorisait à agir ainsi sans porter atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. X... ni contrevenir aux dispositions de l'article 76 du code de
procédure
pénale ; "1°) alors que toute personne a droit au respect de son domicile ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit qu'à la condition que celle-ci soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique ; que l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme qui autorise l'autorité administrative à visiter une construction achevée constituant un domicile constitue une ingérence qui n'est pas proportionnée au but légitime recherché, faute de prévoir que l'accord de l'occupant est nécessaire ou qu'à défaut d'un tel accord, une autorisation judiciaire est requise ; "2°) alors que la visite d'une construction achevée constituant un domicile ne peut être mise en oeuvre sans l'accord exprès de l'occupant et à défaut d'un tel accord sans autorisation du juge judiciaire ; qu'en validant une visite portant sur des travaux achevés dans un domicile sans l'accord de l'occupant ni autorisation judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'en retenant, pour valider la visite effectuée dans un domicile, que les agents n'étaient pas censés pénétrer dans des logements ni dans une salle de gymnastique, la chambre de l'instruction, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que le domicile est le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle ; que la circonstance que M. X... avait pour les besoins de la
procédure
élu domicile au cabinet de son avocat « tout en se disant domicilié à Londres » n'excluait pas qu'il soit domicilié dans les lieux litigieux à Grasse ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la visite des agents municipaux, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il résulte que l'administration n'a exercé aucune coercition, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01872
Articles cités
- L461-1
- 76
- 66
- 61-1