Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 14 janvier 2014 et présentés par : - Mme X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'assises de LA CHARENTE, en date du 21 juin 2013, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé une interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions combinées des article 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la
motivation
spéciale du prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la réclusion criminelle, et celles des articles 362 et 365-1 du code de
procédure
pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine, portent-elles atteinte au principe de
motivation
des décisions de justice, au droit à une
procédure
juste et équitable, aux droits de la défense, à la légalité des peines, au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle, garantis par les articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ? " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 131-30-1 du code pénal, prévoyant la
motivation
spéciale du prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire français dans certaines circonstances expressément énumérées, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, et celles des articles 362 et 365-1 du code de
procédure
pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de
motivation
sur la peine de l'interdiction définitive du territoire français, portent-elles atteinte au principe de
motivation
des décisions de justice, au droit à une
procédure
juste et équitable, aux droits de la défense, à la légalité des peines, au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle, garantis par les articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution" ; Attendu que l'article 365-1 du code de
procédure
pénale a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 du Conseil constitutionnel ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc sans objet en ce qui le concerne ; Attendu que les dispositions des articles 132-19, 132-24 et 131-30-1 du code pénal et 362 du code de
procédure
pénale sont applicables à la
procédure
et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions posées ne présentent pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que l'absence de
motivation
des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement, ainsi que des peines complémentaires d'interdiction du territoire, prononcées par les cours d'assises , qui s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01696
Articles cités
- 567-1-1
- 34
- 131-30-1
- 365-1