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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 29 janvier 2014, dans la

procédure

suivie du chef d'organisation de manifestation sans déclaration préalable contre, notamment : - M. Hervil X..., - M. Elie Y..., reçu le 4 février 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu les observations produites ; Sur la recevabilité des observations complémentaires présentées par la société civile professionnelle Le Griel le 19 mars 2014 : Vu l'article R. 49-30 du code de

procédure

pénale ; Attendu que ces observations, présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, sont irrecevables comme tardives ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Est-ce que l'article 431-9, alinéa 1, du code pénal détermine suffisamment clairement et précisément les caractéristiques essentielles d'une manifestation pour répondre aux exigences des principes de légalité des délits et des peines garantis par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 34 de la Constitution ? " ; Attendu que les dispositions contestées constituent le fondement des poursuites et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que les termes du 1° de l'article 431-9 du code pénal, qui incrimine le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01952

Articles cités

  • 567-1-1
  • R49-30
  • 34
  • 431-9
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