Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sami Fatih X..., contre l'arrêt n°2382 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et infractions à la législation sur les armes, en bande organisée, a annulé l'ordonnance de rejet de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 710, 711, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance rendue au « nom de Mme Carlier » le 27 novembre 2013 rejetant la demande de mise en liberté mais a dit que M. Fatih X... reste détenu en exécution de l'arrêt n° 2380 du 19 décembre 2013 qui a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par Mme Willard ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que par déclaration en date du 21 novembre 2013 (et non le 22 novembre comme indiqué à tort par le conseil de la personne mise en examen et par le juge des libertés et de la détention) au greffe du centre pénitentiaire de Liancourt, M. Fatih X... demandait sa mise en liberté ; que par une ordonnance du 27 novembre 20 13, le juge des libertés et de la détention, désigné comme étant "Sophie Carlier", rejetait cette demande ; que cette ordonnance était régulièrement notifiée ; que par déclaration en date du 4 décembre 2013 à 13 h 57 au greffe du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le conseil de M. Fatih X... interjetait appel de ladite ordonnance (acte d'appel 2013/406) ; attendu que, simultanément ou dans des instants proches, une ordonnance de rejet de mise en liberté était rendue par Mme Willard, juge des libertés et de la détention à Boulogne-sur-Mer (ordonnance également frappée d'appel et faisant l'objet de l'arrêt 2380 de ce jour) ; que cette ordonnance, faisant l'objet de l'appel 2013/406, était enregistré au parquet général sous le numéro 2013/01829 ; attendu qu'il résulte à l'évidence, sans aucun risque de confusion, de la comparaison avec les autres pièces de la cote détention que cette ordonnance a été signée par Mme Willard, juge des libertés et de la détention, (notamment C 00032), et que la mention de "Sophie Carlier" comme juge des libertés et de la détention et signataire de ladite ordonnance est le fruit d'une erreur matérielle, par suite d'une fusion informatique malencontreuse ; que dès lors cette ordonnance devra être annulée ; et attendu que l'annulation de cette ordonnance n'est pas susceptible d'entraîner la mise en liberté immédiate de la personne mise en examen, la demande de mise en liberté du 21 novembre 2013 présentée par M. Fatih X... ayant fait l'objet d'une ordonnance régulière de rejet de Mme Willard, juge des libertés et de la détention à Boulogne-sur-Mer, ordonnance confirmée par arrêt n° 2380 de ce jour de la chambre de l'instruction de Douai ; "alors que les mentions d'une décision font foi jusqu'à inscription de faux ; que dès lors, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée d'indiquer que « la mention « Sophie Carlier » comme juge des libertés et de la détention et signataire de ladite ordonnance est le fruit d'une erreur matérielle », n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 27 novembre 2013, rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Fatih X..., mis en examen notamment pour infractions à la législation sur les étrangers, en bande organisée ; qu'il a, le même jour, statué par une seconde ordonnance sur la même demande pour la rejeter également, après avoir constaté que sa première décision faisait à tort mention du nom d'un autre magistrat ; que M. Fatih X... a interjeté appel de ces deux décisions ; Attendu que, pour annuler la première ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, compte tenu de l'indétermination du nom du magistrat ayant rendu cette ordonnance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02044
Articles cités
- 567-1-1