Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Françoise X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tentatives de meurtres aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN ET STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est signé de M. Campi, président de la chambre de l'instruction ; que les notes de l'audience du 19 décembre 2013 mentionnent que la juridiction était présidée par M. Panzani ; qu'en l'absence de précision sur la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, et que les notes d'audience ne sauraient contredire, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, de M. Campi, président, Mme Robin et M. Chalbos, conseillers ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 145-2 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la détention provisoire de Mme X... serait prolongée pour une durée de six mois à compter du 9 décembre 2013 à zéro heure ; "aux motifs que, s'il apparaît que l'information n'a pas été conduite avec toute la diligence nécessaire, il n'en demeure pas moins que la qualification criminelle ne peut pas être écartée avec certitude contrairement à ce que soutient la défense, compte tenu notamment des déclarations des victimes et témoins et de la personne mise en examen ainsi que du déroulement des faits et de la manière dont ils ont été commis ; "alors qu'une personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans que si les faits qui lui sont reprochés caractérisent un crime ; que l'homicide volontaire n'est constitué que si l'intention de tuer est caractérisée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de Mme X..., que la qualification criminelle ne pouvait être écartée avec certitude, sans indiquer précisément les motifs pour lesquels elle considérait que les différents éléments constitutifs de cette infraction, et en particulier l'intention homicide, étaient suffisamment caractérisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02045
Articles cités
- 567-1-1