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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kevin X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 19 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 194, 199, 201, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence de signature par le greffier du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire subséquente ; "aux motifs que l'original du procès-verbal de débat contradictoire tenu devant le juge des libertés et de la détention est signé du magistrat, du greffier et de M. X... ; que le moyen de nullité de ce procès-verbal manque donc en fait ; "alors que la signature du juge et du greffier est nécessaire à la validité du procès-verbal prévu par l'article 145 du code de

procédure

pénale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement refuser d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire du 7 novembre 2013 ainsi que l'ordonnance de placement en détention provisoire subséquente lorsqu'il résultait des pièces de la

procédure

que ce procès-verbal n'était pas signé par le greffier au jour de son établissement" ; Attendu que M. X..., mis en examen des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue à l'issue d'un débat contradictoire; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance; que devant la chambre de l'instruction, il a soulevé une exception de nullité du procès-verbal de débat contradictoire, et par voie de conséquence de l'ordonnance de placement en détention provisoire, en soutenant qu'à la date à laquelle il avait été établi, le procès-verbal ne comportait pas la signature du greffier ; que, pour rejeter cette exception et confirmer l'ordonnance, l'arrêt constate que l'original du procès-verbal figurant au dossier est signé du magistrat, du greffier, et du mis en examen ; Attendu qu'à supposer même que le procès-verbal ait été signé tardivement par le greffier, le demandeur ne saurait s'en faire un grief dés lors qu'il a lui-même signé le procès-verbal au moment de sa clôture et qu'il ne conteste pas l'exactitude des mentions qui y figurent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02046

Articles cités

  • 567-1-1
  • 145
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