Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mariglen Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 27 février 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires grecques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-30 du code de
procédure
pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. Y..., né le 24 avril 1978 à Tirana (Albanie), de nationalité albanaise, aux autorités judiciaires grecques qui le réclament, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis le 28 mai 2013 par un avocat général près la cour d'appel d'Athènes ; " aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur les charges ou même sur les indices concernant les infractions reprochées à M. Y... et qu'il appartiendra à ce dernier de s'expliquer devant les autorités judiciaires grecques ; que la date de naissance erronée figurant dans le signalement du système d'information Schengen constitue une erreur purement matérielle, et que l'identité de la personne appréhendée correspond bien à la personne recherchée aux termes du mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires grecques, M. Y... ayant d'ailleurs reconnu que ce mandat s'appliquait bien à sa personne ; que les faits constitutifs d'une infraction de meurtre en réunion entrent dans l'une des 32 catégories énumérées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de
procédure
pénale et sont punis aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission d'une peine de réclusion à vie, de sorte que ces faits sont dispensés du contrôle de la double incrimination ; que les faits constitutifs de l'infraction de vol en réunion n'entrent pas dans l'une des 32 catégories précitées, mais sont aussi incriminés en droit français et sont punis par la législation grecque d'une peine au moins égale à une année d'emprisonnement ; qu'il n'existe donc aucun des motifs de refus obligatoire de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ; que la remise de M. Y... est demandée non pour l'exécution d'une condamnation définitive mais pour une poursuite pénale contre laquelle il a toute possibilité de défendre et de faire valoir ses droits ; que la crainte exprimée par lui en forme de pétition de principe de ne pas être assisté d'un conseil, compte tenu de la crise financière économique que traverse la grève n'est pas justifiée ; que M. Y..., domicilié dans un foyer et ne comprenant ni ne parlant le français, n'a aucune charge de famille en France et ne justifie pas d'un contrat de travail en cours ; qu'au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne l'ingérence que constitue le mandat d'arrêt européen n'est pas disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; " 1°) alors que la circonstance que M. Y... ait reconnu que les éléments de personnalité figurant dans le mandat d'arrêt européen puissent s'appliquer à lui ne lui interdisait pas de contester ultérieurement que le mandat puisse le désigner, et de faire valoir qu'il y avait erreur sur la personne ; qu'en se fondant sur ses déclarations au moment de la notification du mandat d'arrêt pour lui refuser de faire valoir ultérieurement le moyen tiré de l'erreur évidente, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; " 2°) alors que M. Y... faisait valoir qu'ainsi que l'a relevé la juridiction italienne dans une décision refusant l'exécution du mandat d'arrêt européen à la Grèce, les éléments physiques d'identification figurant dans ce mandat ne correspondaient nullement à sa personne, indépendamment des éléments d'état civil ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier si cette circonstance excluait que M. Y... pût être la personne recherchée, et si elle n'était pas révélatrice d'une erreur évidente, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale et violé les droits de la défense ; " 3°) alors que si la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'apprécier les charges pesant sur la personne réclamée par l'Etat requérant, elle est tenue de le faire, lorsque l'absence de charges est invoquée à l'appui d'un moyen tiré de l'erreur évidente, et de l'impossibilité pour la personne demandée d'être l'auteur des faits qui lui sont reprochés, faute pour elle de s'être trouvée à la date prévue sur le lieu de l'infraction supposée ; que M. Y... faisait valoir qu'à la date des faits qui lui sont imputés par la Grèce (28 juillet 2011), il n'était pas en Grèce, pays où il n'était jamais allé, qu'il était déjà en France, et qu'étaient produits à l'appui de ces affirmations des éléments démontrant que ce jour-là, il avait effectué des paiements en France, et envoyé des appels téléphoniques de la France, et plus précisément de Thionville où il se trouvait ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ces éléments au regard du moyen d'erreur sur la personne invoqué par M. Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. Mariglen Y..., de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré, le 28 mai 2013, par les autorités judiciaires grecques aux fins de poursuites des chefs de meurtre et vol aggravés ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il a déposé un mémoire faisant valoir qu'il y avait erreur sur la personne et qu'il ne pouvait être l'auteur des faits ; qu'il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
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exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02162
Articles cités
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