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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique E-08.03 ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que ses qualifications professionnelles étaient sans rapport avec la spécialité demandée, qui exige des qualifications spécifiques en la matière ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que sa longue expérience établit ses compétences professionnelles, qu'il a réalisé deux expertises pénales et que la rubrique E-08.03 correspond à sa qualification ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200618

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