Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique H 01-06.06, langue russe ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier était incomplet, en ce qu'il ne contenait pas la lettre de
motivation
et que les besoins dans la rubrique visée étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il avait effectivement joint une lettre de
motivation
à son dossier de candidature ; Mais attendu que l'assemblée générale ayant également relevé, par des motifs non critiqués, que les besoins dans la rubrique visée étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation qu'elle a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200621