Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry, sous la rubrique bâtiment, travaux publics, dans les spécialités piscine et toiture, a demandé sa réinscription sur la liste ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé sa réinscription, par décision du 22 novembre 2013 qui lui a été notifiée le 13 décembre suivant, M. X... a formé un recours, par lettre recommandée adressée le 6 janvier 2014 ;
Sur le premier
grief : Attendu que M. X... reproche à la décision de refuser sa réinscription, alors, selon le grief, que la commission chargée de donner un avis sur la demande de réinscription n'était pas régulièrement composée dès lors qu'il manquait le représentant des juridictions commerciales ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de réunion de la commission que celle-ci s'est réunie en présence de seize de ses membres, dont onze magistrats et cinq experts ; qu'ainsi, l'avis émis par une commission dans laquelle chacune des deux catégories était représentée par la moitié de ses membres était régulier ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais
sur le second
grief : Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que la décision de non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être prise qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; Attendu qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège que M. X... ait été appelé à fournir ses observations sur la décision envisagée ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 novembre 2013 en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200623