Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry sous la rubrique toiture ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif pris de l'absence de besoin, par une décision du 22 novembre 2013, notifiée le 17 décembre 2013, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 8 janvier 2014 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X..., sans critiquer le grief retenu, indique avoir participé, depuis le dépôt de son dossier de candidature le 1er mars 2013, à deux sessions de formation, l'une consacrée à l'expertise judiciaire et l'autre à l'artisanat du bâtiment ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200624