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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les spécialités navires marchands et transport naval (E-07.06, E-08.02) ; que par décision du 13 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande « en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X..., d'une part, fait valoir, quant aux besoins des juridictions du ressort, avoir déjà été désigné pour accomplir une expertise et avoir constaté, dans sa sphère de compétence, la désignation d'un expert inscrit auprès d'une autre cour d'appel et, d'autre part, invoque, son expérience acquise en qualité d'officier de marine marchande depuis 1976, ainsi que le suivi d'une formation à l'expertise judiciaire ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200626

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