Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue russe (H.1.6. et H.2.6.) ; que par décision du 25 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une formation insuffisante ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'étant diplômée en Russie et dotée d'une formation et d'une expérience professionnelle, elle dispose de toutes les qualités nécessaires pour le poste ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200628