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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues allemande et albanaise ; que par décision du 25 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une expérience insuffisante ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir, d'une part, qu'elle poursuit des études en langue allemande, pour laquelle elle dispose d'un diplôme justifiant d'un niveau bilingue et a eu une activité de traduction et d'interprétariat à l'occasion de stages à l'étranger et, d'autre part, que si elle ne dispose pas de diplôme prouvant son niveau en albanais, il s'agit de sa langue maternelle, qu'elle pratique à l'occasion d'une assistance aux demandeurs d'asiles, en particulier Kosovars, pour lesquels la Meurthe et Moselle manque de traducteurs compétents ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200631

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