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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques estimations immobilières-gestion d'immeuble ; que par délibération du 15 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en raison de l'absence « d'expérience expertale dans les rubriques sollicitées démontrée » ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'ajouter une condition supplémentaire au décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 et d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses compétences ; que M. X... soutient encore que l'absence de transmission du procès-verbal d'assemblée générale lors de la notification de la décision de refus constitue la violation d'une formalité substantielle prévue à l'article 2, IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; Attendu que, préalablement à l'examen de son recours, M. X... sollicite la communication de l'extrait du procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 2013 le concernant, afin d'être en mesure d'examiner le motif de la décision ayant refusé sa demande d'inscription pour exercer un recours effectif ; Mais attendu qu'il résulte du dossier que le motif indiqué dans la lettre de notification reproduit exactement le motif retenu par l'assemblée générale ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de communication préalable ; Et attendu qu'aucun texte n'exige que la lettre de notification de la décision de l'assemblée générale soit concomitante à la communication du procès-verbal de cette assemblée ; Et attendu, enfin, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation et sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200632

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