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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat et traduction ; que par délibération du 5 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir que le défaut de qualité de traducteur assermenté est préjudiciable à son activité professionnelle et qu'elle a été précédemment inscrite en qualité d'expert dans le ressort d'une autre cour d'appel ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200635

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