Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques interprétariat en anglais et bosnien, serbe et croate et traduction en bosnien, serbe et croate ; que, par délibération du 18 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à sa demande d'inscription en raison d'une expérience professionnelle insuffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle intervient occasionnellement pour un certain nombre d'institutions et de juridictions, qu'elle effectue des traductions pour des interprètes assermentés et évoque son appartenance à l'institut des linguistes au Royaume-Uni et ses diplômes tout en communiquant de nouvelles pièces ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200640