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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques C-01.02 architecture, ingénierie et C-01.26 thermique ; que par délibération du 18 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à sa demande d'inscription en raison d'une expérience professionnelle insuffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il dispose d'une expérience professionnelle compte tenu de son activité d'architecte depuis 1980 et qu'il a récemment créé une société dont il est le gérant et dont l'objet est de louer et construire des immeubles ainsi qu'un bureau d'étude ; qu'il produit une nouvelle pièce ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200642

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