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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

8 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2014, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Société Européenne des produits réfractaires, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A) le 23 novembre 2012, au profit de la Direction générale des douanes et droits indirects de Provence, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 3 décembre 2013 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la Société Européenne des produits réfractaires de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects de Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:CO00361

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