Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Farid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel du jugement rendu, le 16 septembre 2013, par le tribunal correctionnel de Nancy ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 6 septembre 2012, a pris fin, le 9 janvier 2014, par sa mise en liberté sous contrôle judiciaire par jugement du tribunal correctionnel de Nancy ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01720
Articles cités
- 606
- 567-1-1