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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 390, 390-1, 410, 412 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu comme contradictoire à signifier et a déclaré M. X... coupable de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le prévenu n'a pas comparu à l'audience de la cour, ni ne s'est fait représenter pour faire valoir au fond, ses éventuelles observations au soutien de sor: appel ; que toutefois, le prévenu a écrit à la cour pour soutenir la recevabilité de son appel, qui n'est pas remis en question, son appel étant recevable ; que sur le fond, M. X... nie les faits de violences commises sur la personne de M. Y... qui lui sont reprochés, se présentant au contraire, comme étant sa victime en alléguant un "guet-apens" ou un règlement de compte de la part de ce dernier ; que toutefois, trois collègues de M. Y... ont attesté avoir vu M. X... se tenant derrière M. Y... qui était assis à son bureau, alors qu'il n'avait aucun motif légitime permettant d'expliquer ou de justifier sa présence à cet endroit-là ; ces trois témoins rapportent également la preuve d'un contact physique non consenti à l'initiative de M. X... sur la personne de M. Y..., inexplicable lui aussi et constitutif de violences ; que c'est ainsi, que selon le stade où en était le déroulement de cette scène de contact, lorsque les témoins ont porté leur regard vers le bureau de M. Y..., Mme Z... a vu les deux mains de M. X... posées sur M. Y..., peut-être sur les épaules, dit-elle, que Mme A... a vu M. X... tenir M. Y... par ses vêtements, qu'enfin, Mme B... a vu une main de M. X... sur M. Y..., et l'autre fermée placée sur la joue de M. Y... ; qu'il en résulte que les faits sont constitués et le jugement sera confirmé sur la culpabilité, mais également sur la peine qui a pris en considération la nature des faits, la personnalité du prévenu qui a été condamné à onze reprises, dont huit condamnations ont trait à des outrages et rébellion à officier ministériel ou agent de la force publique, sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage à magistrat, menaces de mort réitérées à l'encontre d'une personne chargé de mission de service publique, violences, etc., mais également la pathologie médicalement avérée du prévenu ; que sur l'action civile, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait une exacte appréciation du dommage subi par les victimes, lesquelles n'ont d'ailleurs pas relevé appel des disposions civiles du jugement ; "alors que le prévenu doit être régulièrement cité à l'audience pour que l'arrêt soit rendu comme contradictoire à signifier ; que l'arrêt ne mentionne aucune diligence pour citer M. X... à l'audience, de sorte qu'il ne comprend pas les constatations nécessaires pour justifier qu'il ait été rendu comme contradictoire à signifier" ; Vu les articles 410 et 412 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, la cour d'appel ne peut juger le prévenu, qui ne comparaît pas, s'il n'a pas été régulièrement cité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal, a déclaré demeurer 4, rue des Petites Pousses, à Limoges ; que l'huissier, s'étant transporté à cette adresse, a dressé un procès-verbal de perquisition, indiquant que l'immeuble avait été démoli et qu'il n'existait plus aucun logement ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu n'a pas comparu à l'audience de la cour, ni ne s'est fait représenter ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de citation, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer, a méconnu les textes et le principe ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 22 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01534

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