Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. Christian X..., M. Thierry X..., Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 janvier 2013, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de M. Robert Z...des chefs d'escroquerie et abus de confiance ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a relaxé M. Z...du chef d'abus de confiance et, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu sa culpabilité pour escroquerie, a relaxé le prévenu de ce chef ; " aux motifs que le délit d'escroquerie est constitué en cas de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds à celui qui en use par le remettant et au préjudice de ce dernier ; qu'en l'espèce, un tel délit n'a pas été caractérisé à l'occasion de la convention du 14 mai 1993, ni lors d'accords subséquents, par laquelle Jean-Pierre X..., décédé le 26 février 1995, a racheté aux cinq associés (parmi eux Robert Z...) de la SARL Le Glacier de l'Est, exploitante d'un fonds de commerce de bar, piano-bar, pub, restaurant et brasserie situé à Courchevel en Savoie, leurs comptes courants respectifs pour une somme de 3 600 000 francs, les cessionnaires ayant délégué au profit de M. Moïse A..., qu'ils ont subrogé dans leurs droits et actions issus de la vente, leurs créances afférentes au prix de cession ; qu'il est constant que par un autre acte du 14 mai 1993, Jean-Pierre X... a vendu un appartement de 116 mètres carrés situé à Mandelieu (06) à M. A..., ce bien immobilier étant cédé à ce dernier en compensation du prix fixé dans ladite convention de rachat de comptes courants ; que cette vente n'a pas été résolue par le juge civil ; que la circonstance que ledit fonds de commerce, dénommé « Le Carré d'as », ait été en liquidation de biens le 8 octobre 1991 alors qu'il était aux mains de Mme B..., et qu'il avait généré un passif de 9 673 000 francs, n'est pas en soi une manoeuvre frauduleuse mais un fait dont il était possible pour l'acheteur, rompu aux affaires et qui en a tenu d'importantes et florissantes, d'avoir connaissance par la simple consultation de bulletins d'annonces usuelles ; que n'est pas davantage une manoeuvre frauduleuse avérée la prorogation d'une année de la durée du premier exercice social et comptable, et ainsi jusqu'au 31 décembre 1993, décidée par les associés de la SARL Le Glacier de l'Est, lors de leur assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1992, rien n'établissant que cet événement, antérieur de cinq mois à la convention précitée de rachat de comptes courants, ait été orchestrée en vue de masquer à l'acquéreur, Jean-Pierre X..., des résultats déficitaires, alors que M. Z...n'a créé ladite société que le 9 janvier 1992 et même si l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle liquidation judiciaire le 24 août 1994, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er octobre 1992 ; qu'il n'est, par ailleurs, pas démontré que M. Z...ait lui-même envoyé le 1er juin 1993 un fax à Jean-Pierre X... faisant état d'un excédent provisionnel brut d'exploitation de 924 000 francs, ce document émanant de « Maison Doc », société monégasque exploitée par M. A...et n'ayant été expédié à son destinataire qu'une fois signée la convention de rachat de comptes courant du 14 mai 1993 ; qu'il ne peut donc avoir été déterminant de la remise de fonds entraînée par cet accord ; qu'il est observé, en tout état de cause, que cette pièce n'est que l'expression d'une projection dans l'avenir et qu'elle ne peut être lue, notamment d'un homme rompu aux affaires comme l'était Jean-Pierre X..., qu'avec prudence ; qu'il est relevé que M. Moïse A...a déclaré au magistrat instructeur, confirmé en cela par M. Z..., avoir été le véritable acquéreur du fonds de commerce en 1991 pour un prix de 1 500 000 francs réglé à ce dernier qui ne lui a, selon leurs dires concordants, servi que de prête-nom lorsque il l'a acheté dans l'urgence pour 380 000 francs pour le lui « réserver », lui-même étant alors aux Etats-Unis, avec l'idée de le lui céder très vite car, résident monégasque, M. A...a affirmé qu'il ne voulait pas apparaître officiellement comme partie prenante dans la SARL Le Glacier de l'Est pour des raisons fiscales ; qu'il est relevé encore que M. A...a déclaré au juge d'instruction, sans être contredit par les investigations entreprises, qu'il a fait exécuter dans les locaux pris à bail par la SARL Le Glacier de l'Est des travaux pour un montant de 3 000 000 francs, somme qu'il a dit avoir réglée dans son intégralité et, notamment, au moyen d'un prêt de 1 600 000 francs consenti par le Crédit lyonnais le 20 janvier 1992 à ladite société et dont l'Union de Brasseries s'est porté caution solidaire, la réalité de l'emprunt et de la garantie de remboursement ayant été démontrée par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le prévisionnel critiqué quant aux résultats envisageables et le prix de vente prévu de 3 600 000 francs au titre du rachat de comptes courants d'associés de la SARL Le Glacier de l'Est n'apparaissent pas même exorbitants puisque M. Moïse A...¿ qui a fait l'objet d'un non-lieu-, a affirmé, sans être démenti, avoir mis dans l'acquisition 3 500 000 francs et il ne peut être tiré argument, au soutien de l'escroquerie alléguée et de manoeuvres frauduleuses supposées mais non établies, de l'énormité de ce prix alors même que le fonds de commerce avait été acquis par M. Robert Z...en 1991 pour 380. 000 francs ; que Jean-Pierre X... a remis aux associés cédants 130 000 francs au titre du dépôt de garantie qu'ils avaient versé au bailleur et s'est porté, lors de la convention de rachats des comptes courants d'associés, caution du remboursement du prêt de 1 600 000 francs consenti par le Crédit lyonnais à la SARL Le Glacier de l'Est ; que de tels actes ne résultent pas de manoeuvres frauduleuses dont il aurait été victime de la part de M. Z...mais s'inscrivent dans la logique usuelle de cession des fonds de commerce ; qu'enfin, si la santé de Jean-Pierre X..., vieillissant, a été parfois altérée dans les années de la passation des actes litigieux, force est d'observer que la poursuite a été diligentée du chef d'escroqueries que la cour estime non caractérisées eu égard aux motifs qui précèdent, l'abus de faiblesse n'étant pas érigé en délit au temps des faits incriminés alors, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que Jean-Pierre X... ait été incapable de contracter lors de leur conclusion ; que M. Z...sera donc relaxé du chef d'escroqueries ; qu'il lui est encore reproché, alors qu'il était employé de la Banque Colbert dans les livres de laquelle Jean-Pierre X... était titulaire de plusieurs comptes amplement créditeurs, d'avoir utilisé, à son insu, les fonds de ce dernier qui y étaient déposés pour consentir, à des tiers endettés, les 1er février, 4 mars, 6 mars et 7 mai de l'année 1993, les quatre prêts cités dans l'acte de poursuite d'un montant respectif de 1 000 000 francs, 120 000 francs, 500 000 francs et 200 000 francs ; qu'il résulte de l'audition du 30 mai 1995 de M. Guy C..., l'un des emprunteurs, que Jean-Pierre X... est allé lui rendre visite accompagné de son fils Christian, à Fréjus dans les locaux de la société Europe Auto en grandes difficultés financières pour lui dire qu'il « lui accordait un prêt de 1 000 000 francs puisque il était recommandé par son banquier, M. Z...», M. Guy C...ayant ajouté que « M. X... a fait trois déblocages d'argent d'un montant total de 500 000 francs qui ont servi à payer tous les créanciers d'Europe Autos » ; que M. C...et M. D..., acquéreurs du fonds de commerce de la Société Europe Autos ont d'ailleurs signé, en faveur de Jean-Pierre X..., diverses reconnaissances de dettes pour 120 000 francs (remboursable au taux de 18 %), 500 000 Francs et 100 000 francs ; que le premier juge ajustement relevé que ces deux dernières sommes proviennent en réalité de deux chèques-dont la preuve n'est pas rapportée qu'il ont été signés par une personne autre que Jean-Pierre X..., encaissés par la société monégasque « Maison Doc » et par M. Moïse A...; qu'enfin, les époux E...ont reconnu, par manuscrit du 7 mai 1993, devoir à Jean-Pierre X... « 200 000 francs remboursable au taux de 18 % avec garantie hypothécaire sur leur bien immobilier personnel » ; que de l'analyse de ces différentes pièces et du dossier, il s'évince qu'aucun mouvement de fonds n'affiche des transferts d'argent des comptes de Jean-Pierre X... envers ceux qui se reconnaissent débiteurs à son égard ; qu'il ne peut être considéré, en l'état de la
procédure
et en l'absence d'élément à charge en ce sens, comme établi que le prévenu aurait-ainsi que l'en soupçonnent les parties civiles-, prélevé des espèces sur les fonds déposés sur les comptes de Jean-Pierre X... et à son insu pour les prêter à des tiers ; que M. Z...plaide enfin pour sa défense que Jean-Pierre X... était un homme d'affaire aguerri qui pratiquait lui-même des prêts à des taux quasiment usuraires ; que sera ainsi confirmée la relaxe prononcée par le tribunal du chef d'abus de confiance faute d'établissement, au passif de M. Z..., d'une volonté de dissipation et de détournement des fonds détenus sur les comptes de Jean-Pierre X... ouverts dans les livres de la banque Colbert alors que Jean-Pierre X... a lui-même proposé de prêter des fonds au moins à M. C...au terme de l'audition ci-dessus rappelée et que l'existence des reconnaissances de dettes n'est pas suffisante pour estimer que le prévenu l'a trahi en consentant proprio motu et sans son consentement des prêts à des tiers endettés au moyen de ses deniers ; que n'est pas davantage suffisante pour étayer la culpabilité du prévenu la circonstance que les sommes portées au crédit des comptes de Jean-Pierre X... aient fortement diminué ; " 1°) alors que la crédulité ou l'absence de vigilance de la victime n'enlève pas aux manoeuvres dénoncées leur caractère frauduleux ; que, pour infirmer le jugement entrepris qui avait relevé l'existence de manoeuvres frauduleuses à l'initiative du prévenu du fait du report injustifié d'un exercice comptable, de la transmission de faux éléments comptables et de l'intervention d'un tiers aux fins de convaincre la partie civile de se dessaisir d'une partie importante de ses avoirs bancaires et de son patrimoine immobilier pour financer un investissement commercial ruineux, la cour d'appel relève qu'il s'agit, pour partie, de faits dont l'acquéreur aurait pu avoir connaissance et que les pièces envoyées ne pouvait être lues qu'avec prudence de la part d'un homme rompu aux affaires ; qu'en statuant par des motifs inopérants quand, au surplus, la victime était à ce moment particulièrement affaiblie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 313-3 du code pénal ; " 2°) alors que, en jugeant que le fax envoyé le 1er juin 1993 à Jean-Pierre X... faisant faussement état d'un excédent provisionnel brut d'exploitation de 924 000 francs ne peut avoir été déterminant de la remise de fonds puisqu'intervenu après la signature de la convention de rachat de compte courant du 14 mai 1993, lorsque l'acte d'affectation hypothécaire permettant le paiement effectif du prix de vente de l'appartement de Mandelieu, cédé en compensation du prix fixé dans la convention de rachat de compte courant, n'allait être signé que le 23 juin 1993, et qu'ainsi, ce document a pu être déterminant de la remise des fonds, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 313-1 du code pénal ; " 3°) alors qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'abus de confiance qui résulterait du prêt, visé dans l'ordonnance de renvoi, au profit de M. F...le 1er juin 1993 pour la somme de 280 000 francs, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et excédé négativement ses pouvoirs " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a relaxé M. Z...du chef d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il lui est encore reproché, alors qu'il était employé de la Banque Colbert dans les livres de laquelle Jean-Pierre X... était titulaire de plusieurs comptes amplement créditeurs, d'avoir utilisé, à son insu, les fonds de ce dernier qui y étaient déposés pour consentir, à des tiers endettés, les 1er février, 4 mars, 6 mars et 7 mai de l'année 1993, les quatre prêts cités dans l'acte de poursuite d'un montant respectif de 1 000 000 francs, 120 000 francs, 500 000 francs et 200 000 francs ; qu'il résulte de l'audition du 30 mai 1995 de M. C..., l'un des emprunteurs, que Jean-Pierre X... est allé lui rendre visite accompagné de son fils Christian, à Fréjus dans les locaux de la société Europe Auto en grandes difficultés financières pour lui dire qu'il « lui accordait un prêt de 1 000 000 francs puisque il était recommandé par son banquier, M. Z...», M. C...ayant ajouté que « M. X... a fait trois déblocages d'argent d'un montant total de 500 000 francs qui ont servi à payer tous les créanciers d'Europe Autos » ; que MM. Martin et Pierre D..., acquéreurs du fonds de commerce de la société Europe Autos, ont d'ailleurs signé, en faveur de Jean-Pierre X..., diverses reconnaissances de dettes pour 120 000 francs (remboursable au taux de 18 %), 500 000 francs et 100 000 francs ; que le premier juge ajustement relevé que ces deux dernières sommes proviennent en réalité de deux chèques-dont la preuve n'est pas rapportée qu'il ont été signés par une personne autre que Jean-Pierre X..., encaissés par la société monégasque « Maison Doc » et par M. A...; qu'enfin, les époux E...ont reconnu, par manuscrit du 7 mai 1993, devoir à Jean-Pierre X... « 200 000 francs remboursable au taux de 18 % avec garantie hypothécaire sur leur bien immobilier personnel » ; que de l'analyse de ces différentes pièces et du dossier, il s'évince qu'aucun mouvement de fonds n'affiche des transferts d'argent des comptes de M. Jean-Pierre X... envers ceux qui se reconnaissent débiteurs à son égard ; qu'il ne peut être considéré, en l'état de la
procédure
et en l'absence d'élément à charge en ce sens, comme établi que le prévenu aurait-ainsi que l'en soupçonnent les parties civiles-, prélevé des espèces sur les fonds déposés sur les comptes de Jean-Pierre X... et à son insu pour les prêter à des tiers ; que M. Z...plaide enfin pour sa défense que Jean-Pierre X... était un homme d'affaire aguerri qui pratiquait lui-même des prêts à des taux quasiment usuraires ; que sera ainsi confirmée la relaxe prononcée par le tribunal du chef d'abus de confiance faute d'établissement, au passif de M. Z..., d'une volonté de dissipation et de détournement des fonds détenus sur les comptes de Jean-Pierre X... ouverts dans les livres de la banque Colbert alors que Jean-Pierre X... a lui-même proposé de prêter des fonds au moins à M. C...au terme de l'audition ci-dessus rappelée et que l'existence des reconnaissances de dettes n'est pas suffisante pour estimer que le prévenu l'a trahi en consentant proprio motu et sans son consentement des prêts à des tiers endettés au moyen de ses deniers. N'est pas davantage suffisante pour étayer la culpabilité du prévenu la circonstance que les sommes portées au crédit des comptes de Jean-Pierre X... aient fortement diminué ; " alors qu'en se bornant, pour relaxer le prévenu du chef d'abus de confiance, à relever que les emprunteurs des prêts litigieux, visés par l'ordonnance de renvoi, avaient signé des reconnaissances de dette en faveur de Jean-Pierre X..., lorsque cette circonstance est inopérante à établir que les sommes prêtées ont été versées aux emprunteurs par le demandeur et, partant, n'exclut pas le détournement des fonds par le prévenu, qui avait la charge de leur gestion au sein de la banque Colbert, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01590
Articles cités
- 567-1-1
- 313-3
- 313-1
- 314-1