Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkader X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2013, qui, pour banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, quatre ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 654-1 et 654-2 du code de commerce, 388 et 593 du code de
procédure
pénale, violation des exigences de la défense et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué requalifié les faits poursuivis du chef d'abus de biens sociaux en délit de banqueroute par détournement d'actifs ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les abus de biens sociaux, les faits reprochés au prévenu à ce titre, dont la date de commission avérée est postérieure à la date de cessation de paiement, soit le 12 novembre 2009, doivent être requalifiés de banqueroute et non d'abus de biens sociaux ; qu'il sera procédé à une requalification en ce sens ; "alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que M. X... a été poursuivi pour, étant gérant de la société Le Mirage SARL, avoir fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce, en acquérant divers biens et objets matériels à des fins personnelles ; que les juges du second degré ont requalifié d'office les faits en banqueroute par détournement d'actifs, sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette modification, méconnaissant ainsi le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé" ; Vu l'article 388 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi puis condamné par le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux ; Attendu que les juges du second degré ont requalifié ces faits en banqueroute par détournement d'actif, sans avoir invité le prévenu à se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin de statuer
sur le second moyen
de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01591
Articles cités
- 567-1-1
- 6.1
- 388
- 6