Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° C 14-81.087 F-D N° 2137 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 7 février 2014 et présenté par : - M. Michel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 30 janvier 2014, qui, pour exploitation d'un débit de boissons malgré interdiction de plein droit, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a ordonné la fermeture définitive du débit de boissons ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : " Les dispositions de l'article L. 3336-3 du code de la santé publique sont-elles contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 imposant le principe de légalité et nécessité des peines ?" " Les dispositions de l'article L. 3352-9 du code de la santé publique sont-elles contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 imposant le principe de légalité et nécessité des peines ?" Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
et que l'article L. 3352-9 du code de la santé publique n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions posées ne présentent pas à l'évidence de caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, qui instituent une interdiction professionnelle applicable à un débitant de boissons à consommer sur place, condamné pour un crime ou le délit de proxénétisme ou un délit assimilé, et dont le non respect est sanctionné par la fermeture de l'établissement, ne méconnaissent ni le principe de nécessité des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni le principe de personnalité des peines ; que, d'une part, elles ont pour objet d'empêcher que l'exploitation d'un débit de boissons soit confiée à des personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité suffisantes requises pour exercer cette profession et n'instituent pas des sanctions ayant le caractère de punition ; que, d'autre part, elles sont des mesures propres à assurer une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02137
Articles cités
- 567-1-1
- L3336-3
- 8