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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° E 14-80.974 F-D N° 2210 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 février 2004 et présenté par : - M. Taoufik X... , à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 janvier 2014, qui, pour exportation de marchandises prohibées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit en défense ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le point de savoir si l'article 426 du code des douanes, en ce qu'il impose au prévenu de prouver sa bonne foi, n'est pas contraire à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées n'instituent par elles-mêmes aucune présomption de responsabilité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnelle ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02210

Articles cités

  • 567-1-1
  • 426
  • 9
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