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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-12-545 à T 13-12.557 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 40 et 605 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'association Clinique de Vaugneray s'est pourvue en cassation contre des jugements ayant statué sur les demandes de treize de ses salariés dont l'une d'elles tendait à ce qu'il soit ordonné à l'employeur la rectification de leur ancienneté sur les bulletins de paie à venir ; Attendu qu'en raison du caractère indéterminé de ce dernier chef de demande, les jugements attaqués étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne l'association Clinique de Vaugneray aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne l'association Clinique de Vaugneray à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:SO00826

Articles cités

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  • 700
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