Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 novembre 2013, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2012 ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2013, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Luxottica France, se désister de son pourvoi incident et de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi principal ; Donne acte à la société Luxottica France de son désistement du pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:SO00830
Articles cités
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- 1026