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Décision

Cour d'appel d'Angers — CHAMBRE_SOCIALE

29 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre sociale REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE N 14/ clm/ vb numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01770 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mai 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00593 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 29 Avril 2014 Le 29 Avril 2014, nous C. LECAPLAIN-MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de J. COURADO, faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre : Société DESAMAIS ZC Cap Nord RN 7 BP 529 AVERMES 03005 MOULIN CÉDEX Représentée par Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE et Monsieur Jean-Pierre X... ... 49300 CHOLET ******** Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 et 945 du code de

procédure

civile, Vu l'appel interjeté par la Société DESAMAIS d'une décision prononcée par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE D'ANGERS en date du 29 MAI 2013, Vu le courrier du 14 avril 2014 parvenu au greffe le 17 avril suivant par lequel l'appelante déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action ; Le désistement d'appel formulé sans réserve par la Société DESAMAIS par lettre du 14 avril 2014 alors que Monsieur Jean-Pierre X...n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ; Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimé n'avait formé ni appel incident ni demande incidente doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour ; En l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, ce désistement emporte de la part de l'appelante soumission de régler les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la Société DESAMAIS de son désistement d'instance et d'action et déclarons ce désistement parfait ; Disons qu'il emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamnons la Société DESAMAIS aux dépens. Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire J. COURADO C. LECAPLAIN-MOREL

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