Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 avril 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande d'effacement d'empreintes génétiques du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été adressé directement au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour ; que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01623
Articles cités
- 567-1-1