Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M Geoffrey X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2013, qui, pour tentative de vol aggravé et conduite sans permis en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, dix ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'interdiction de port d'arme; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1, L 221-2, R 221-1 du code de la route, 132-8 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement et a prononcé, à titre de peines complémentaires, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans ainsi que l'interdiction de séjour dans les départements du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse pour une durée de dix ans ; "aux motifs que l'ensemble de ces constatations conduit la cour à considérer que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'il le sera également sur la déclaration de culpabilité du chef de conduite sans permis en état de récidive légale, ce délit étant reconnu par le prévenu et parfaitement établi de par les pièces de la
procédure
; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité de ce chef ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sans permis, que le prévenu avait reconnu les faits et que le délit était parfaitement établi par les pièces de la
procédure
, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général, en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite sans permis en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-5, 131-31, 311-1, 311-5, 311-13 du code pénal, article préliminaire et 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, l'a condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement et a prononcé, à titre de peines complémentaires, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans ainsi que l'interdiction de séjour dans les départements du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse pour une durée de dix ans ; "aux motifs que, devant la cour, le prévenu a maintenu ses dénégations, persistant à nier avoir commis l'agression au préjudice de M. Y... ; que cependant, la cour, comme le tribunal de première instance, ne saurait retenir cette position ; qu'en effet, il est constant et établi par les pièces de la
procédure
que les seules traces ADN retrouvées sur l'arme de l'agresseur sont celles de la victime, qui a précisé avoir ramassé l'arme et celle du prévenu, à trois endroits de l'arme ; qu'il s'agit là d'un élément matériel totalement incontestable que le prévenu a tenté de contourner en alléguant que cette arme lui avait été prêtée par un ami puis volée ensuite en septembre 2011 ; que cet ami, M. Z..., identifié tardivement en raison d'une mauvaise identité fournie par le prévenu, et non du fait des enquêteurs, n'a pas reconnu formellement son arme dans celle retrouvée sur les lieux, en raison de l'arceau situé en bas de la crosse ; que la comparaison entre la photographie de l'arme saisie et celle identique à l'arme commandée sur Internet par M. Z... révèle cette différence ; que par ailleurs, les déclarations du prévenu ont été infirmées par son ami qui a assuré avoir prêté cette arme en juillet 2011 et avoir été avisé par le prévenu qu'elle lui avait été volée fin juillet, début août 2011 et avoir même été remboursé par lui ; que, dès lors, s'il s'agissait de cette arme, l'absence totale d'autres empreintes ADN sur cette arme que celles du prévenu serait impossible ; qu'il est légalement établi par la
procédure
et non contesté par le prévenu qu'à l'heure de l'agression, il était présent à proximité du lieu des faits et du domicile de la victime, de par la géolocalisation de son téléphone portable ; que les enquêteurs ont vérifié que le temps de trajet entre le domicile de M. Y... et celui de Tatiana A..., chez qui il est arrivé vers 20 h, selon les dires de celle-ci et du prévenu, est de 3 minutes ; que de surcroît, la description physique de l'agresseur donné par la victime correspond totalement au prévenu, de même que la description vestimentaire ; qu'en effet, M. Y... a toujours parlé d'une parka de couleur kaki ; que Tatiana A... a également précisé que le soir des faits, le prévenu était porteur d'une telle parka qu'elle a d'ailleurs remise aux enquêteurs ; que la victime a constaté qu'elle correspondait beaucoup plus à celle portée par son agresseur que celle saisie initialement chez lui ; qu'à l'ensemble de ces éléments, établissant déjà suffisamment la culpabilité du prévenu, vient s'ajouter la reconnaissance du prévenu par la victime, mise en sa présence inopinément dans les locaux de la gendarmerie le 7 novembre 2011 et alors qu'il ignore tout de son identité ; qu'il donnera une précision importante lorsqu'il apprendra le problème oculaire du prévenu, à savoir qu'il avait été étonné par la difficulté du prévenu à ramasser son arme tombée à terre alors que la zone était éclairée par le spot, et que cela lui avait permis de le bousculer et de le mettre en fuite ; que, devant la cour, le prévenu tentera d'indiquer que, en dépit de son oeil atrophié, son champ visuel n'est absolument pas restreint ; qu'il convient de constater cependant qu'il s'agit là d'une simple affirmation que le prévenu n'a nullement tenté de faire vérifier en cours d'instruction en sollicitant une expertise médicale ; qu'enfin pour répondre à l'argument du prévenu selon lequel il était étonnant que la victime n'ait pas remarqué son globe oculaire vide, puisqu'il ne portait pas sa prothèse, le soir des faits, il sera souligné que, dès sa première déclaration, la victime a déclaré n'avoir pas vu le regard de son agresseur et être incapable d'en donner la moindre description ; qu'enfin l'absence d'hématomes sur le corps du prévenu, dix jours après les faits, n'a strictement rien d'étonnant du fait du temps écoulé et de la présence de la parka, décrite comme épaisse et ayant amorti les coups ; que l'ensemble de ces constatations conduit la cour à considérer que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'il le sera également sur la déclaration de culpabilité du chef de conduite sans permis en état de récidive légale, ce délit étant reconnu par le prévenu et parfaitement établi de par les pièces de la
procédure
; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité de ce chef ; que sur la répression, la peine prononcée par le tribunal est en totale inadéquation tant avec l'extrême gravité des faits qu'avec la personnalité du prévenu ; qu'il s'agit en effet d'un type d'agression, appelé communément "car jacking", qui tend à se multiplier et dont la violence n'a d'égale que la lâcheté qu'il y a à agresser les gens qui rentrent tranquillement chez eux pour leur dérober leur véhicule sous la menace d'une arme ; que le traumatisme est terrible et la victime de ce dossier, M. Y..., a longuement expliqué les séquelles psychologiques qui en étaient résultées ; que la vie avant et après une telle agression n'est plus jamais la même ; que dans le cas présent, le prévenu n'a pas hésité à frapper violemment à la tête avec la crosse de son arme la victime qui osait lui résister et qui a fait preuve d'un réel courage ; que par ailleurs, le prévenu est déjà solidement ancré dans la délinquance, son casier judiciaire comportant 9 condamnations ; qu'il a également admis ne plus avoir de permis de conduire depuis 2005 et conduire malgré tout depuis et ce en dépit de trois condamnations pour ces faits, ce qui démontre son mépris de la loi et des décisions judiciaires ; que seule une peine d'emprisonnement ferme conséquente est de nature à sanctionner de tels agissements, toute autre étant manifestement inadéquate à freiner et empêcher les agissements délictueux du prévenu ; qu'en conséquence, la cour, tenant compte des éléments de personnalité réunis par la
procédure
d'information et de l'expertise psychiatrique de M. X... n'ayant décelé aucune anomalie réformera sur la peine et condamnera le prévenu à la peine de 6 ans d'emprisonnement ; elle ordonnera son maintien en détention, afin d'assurer l'effectivité de l'exécution de la peine ; que la cour prononcera, à titre de peine complémentaire, compte tenu de la nature des faits, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans ; qu'elle prononcera également à l'encontre du prévenu et ce afin de garantir la sécurité de la partie civile, fréquemment prise à partie au cours de la
procédure
, l'interdiction de séjour dans les départements du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse pour une durée de dix ans ; "1°) alors que, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour déclarer M. X... coupable de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, que les seules traces d'ADN retrouvées sur l'arme de l'agresseur étaient celles de la victime et celles du prévenu et qu'il s'agissait d'un élément matériel incontestable, quand précisément les traces d'ADN prouvaient seulement que M. X... avait été possession de l'arme mais pas qu'il la détenait le soir des faits, le 28 octobre 2011, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la charge de la culpabilité incombe à la partie poursuivante et en cas de doute celui-ci doit profiter au prévenu ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas fait vérifier par une expertise médicale l'affirmation selon laquelle en dépit de son oeil atrophié, son champ visuel n'était pas restreint, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés et le principe susénoncé ; "3°) alors que le juge est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... soutenait en cause d'appel que les déclarations de la partie civile avaient été influencées par les confidences du gendarme Leboeuf, qui avait indiqué que le prévenu était certainement son agresseur car son ADN avait été retrouvé sur l'arme ; qu'en se bornant à affirmer que la victime aurait reconnu le prévenu, mis en sa présence inopinément dans les locaux de la gendarmerie le 7 novembre 2011 alors qu'il ignorait son identité, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que M. X... faisait également valoir que M. Y... avait repris à son compte une hypothèse émise par le gendarme Leboeuf le 8 novembre 2011, selon laquelle le handicap dudit prévenu, qui porte une prothèse oculaire, pouvait éventuellement expliquer le fait que l'arme aurait été laissée sur place, faute de pouvoir aisément être vue ; qu'en se bornant à affirmer que la victime avait donné une précision importante lorsqu'elle avait appris le problème oculaire du prévenu, à savoir qu'elle avait été étonnée par la difficulté de ce dernier à ramasser son arme tombée à terre , alors que la zone était éclairée par le spot, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "5°) alors que nul ne peut être puni par une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., condamné pour les délits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et de récidive de conduite de véhicule sans permis, une interdiction de séjour d'une durée de dix ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen
pris en ses quatre premières branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative de vol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les griefs doivent être écartés; Mais
sur le premier moyen
pris en sa cinquième branche : Vu les articles 111-3 et 131-31 du code pénal ; Attendu que, d'une part, selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi et que, d'autre part, aux termes de l'alinéa 2 du second de ces textes, l' interdiction de séjour ne peut excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de tentative de vol aggravé et de conduite sans permis en récidive, les juges du second degré l'ont condamné à dix ans d'interdiction de séjour; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire excédant le maximum prévu par l'article 131-31 du code pénal pour une condamnation de nature délictuelle, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
:
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 février 2013, en ses seules dispositions relatives à la durée de la peine d' interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à cinq ans la durée de cette peine ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01626
Articles cités
- 567-1-1
- 131-31
- L411-3