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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jamel X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées commises par personnes chargées d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-7 et 222-13 du code pénal, 591, 593, D.251-4 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que dans sa plainte, M. X... déclarait qu'il avait été littéralement passé à tabac à plusieurs reprises par les surveillants du centre de détention, qu'il avait reçu des coups de pieds, de poing et avait été étranglé jusqu'à perdre connaissance ; qu'il a été constaté qu'à son arrivée au centre de Varennes, M. X... ne portait pour se couvrir qu'un drap et présentait des marques de contusion sur le visage, le cou et le buste ; qu'un certificat médical établi le 9 juillet 2007 constatait la présence de multiples lésions d'origine traumatique, lésions récentes, compatibles avec les déclarations de la victime ; qu'il résultait une ITT de un jour qu'il est constant que M. X... était dans un état d'extrême agitation la veille et dans la nuit du 5 au 6 juillet ; que la violence de M. X... résulte des déclarations concordantes de l'ensemble du personnel, violence qui s'est manifestée à plusieurs reprises ; - La veille, quand M. X... a refusé de réintégrer la cellule, où il a dû être emmené de force dans l'ascenseur ; - Alors qu'il se trouvait seul, il a gravement endommagé sa cellule ; à cet égard les photographies figurant en

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sont éloquentes ; que mises à feu de la cellule nécessitant l'intervention du personnel ; -Et enfin, le matin du 6 juillet, où il a été nécessaire de recourir à la force pour le faire quitter sa cellule alors qu'il avait eu satisfaction concernant sa demande de transfert ; qu'à tous les stades d'incidents, les surveillants ont expliqué avoir empoigné le détenu et lui avoir fait des clés de bras pour le maîtriser ; qu'il ne ressort pas de l'information que les gestes du personnel aient excédé la force nécessaire pour maîtriser le détenu ; que M. X... allègue qu'un surveillant aurait volontairement inondé ses affaires sous prétexte d'éteindre un début d'incendie ; que le surveillant M. Y... a été entendu et a expliqué dans le détail le déroulement de l'opération : il a été appelé vers minuit et demi pour un début d'incendie dans une cellule ; qu'en arrivant sur place, les intervenants ont senti de la fumée ; que dès lors le seul impératif était d'assurer la sécurité des personnes et de l'établissement. Dès l'ouverture de la porte, le détenu lui a sauté dessus, là encore il était nécessaire de le maîtriser rapidement, M. Y... précisant que cette scène s'était déroulée dans l'obscurité car il avait pris la précaution de faire couper l'électricité pour éviter un court-circuit ou une électrocution ; que l'on peut discuter sur l'emploi de la lance à incendie plutôt que de l'extincteur, toutefois il convient de remettre les choses dans leur contexte la priorité étant d'éteindre le début d'incendie avant qu'il ne se propage ; qu'en tout état de cause, cela ressort d'un geste peut être inapproprié et ne constitue pas des violences ; que M. X... se plaint également d'avoir fait l'objet d'une tentative de strangulation, il invoque la marque rouge au bas du coup, visible sur les clichés photographiques annexés au rapport du docteur Z... ; que, dans son audition devant le juge d'instruction, M. X... situe cet incident à un moment où il est poussé dans l'ascenseur, car c'est à ce moment qu'il ressent une sorte d'étouffement ; qu'il déclare cependant ignorer tout des circonstances et de l'origine de cette marque, qu'il n'a vu à aucun moment l'objet qui a causé cette trace, qu'en fait c'est le médecin en l'examinant qui lui a expliqué que cela pouvait avoir été causé par un fil ; que le surveillant, M. A..., présent le matin, a déclaré que pour contenir M. X... qui s'était jeté sur la grille, il l'avait repoussé jusqu'au fond de la cellule en lui mettant le bouclier en plastique sur la poitrine ; que rien ne permet d'infirmer la thèse selon laquelle la trace visible aurait été provoquée par le bouclier dont le bord est incurvé et arrive au niveau du cou ; qu'enfin, il résulte du rapport d'incident qu'il est signalé un grand nombre de

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s disciplinaires dans le dossier de M. X... mais également quatre tentatives de pendaison confirmant la personnalité à la fois auto-agressive et hétéroagressive de l'intéressé Rien ne permet d'établir l'origine précise des traces relevées par l'expertise médicale ; qu'enfin, s'agissant du transfert de M. X..., vêtu seulement d'un T. Shirt et d'un drap enroulé autour de lui, on peut certes, et cela a été relevé dans le cadre d'une

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disciplinaire à l'encontre du chef d'escorte, reprocher à ce dernier de ne pas avoir attendu l'ouverture du vestiaire pour procurer au détenu des vêtements en remplacement de ceux qui étaient mouillés, le transfert dans ces conditions ne constitue néanmoins pas un acte de violence, ni un traitement inhumain et dégradant, et ne relève pas d'une qualification pénale ; "1) alors que, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique quand elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les personnels pénitentiaires, qui intervenaient à quatre à l'encontre de la partie civile et étaient protégés par des équipements anti-émeute, ont fait un usage de la force tel qu'il a occasionné à celle-ci de multiples lésions, au point de provoquer des marques de strangulation ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne ressortait pas de l'information que les gestes du personnel avaient excédé la force nécessaire pour maîtriser le détenu, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations s'est prononcée par les motifs contradictoires ; "2) alors que l'effectivité de l'enquête que les autorités doivent mener en présence d'allégations défendables de mauvais traitement requiert qu'elle soit conduite de manière indépendante, non seulement d'un point de vue fonctionnel mais encore en pratique, ce qui implique qu'elles doivent faire preuve d'objectivité et ne pas se borner à entériner la version des agents impliqués ou de l'administration ; qu'en adoptant l'hypothèse avancée par les personnels de surveillance, selon laquelle la trace de strangulation avait été provoquée par l'utilisation du bouclier dans l'intervention, sans même vérifier si ces affirmations étaient matériellement compatibles avec les constations médicales, la chambre de l'instruction a méconnu la portée de l'obligation procédurale qui pesait sur elle ; "3) alors qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée, que la marque de strangulation que M. X... présentait au cou résultait de l'utilisation du bouclier pour le repousser jusqu'au fond de sa cellule après qu'il s'est jeté sur la grille, quand il lui appartenait d'établir que l'exercice par les agents d'une très forte pression sur la gorge de l'intéressé avait constitué un geste rendu indispensable par la violence de ce dernier et était strictement proportionné à la force qu'il déployait, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "4) alors qu'en jugeant que le choix de recourir à la lance à incendie plutôt qu'à un extincteur avait été inapproprié mais ne caractérisait pas des faits de violences volontaires, dès lors qu'il avait été fait dans l'urgence avec le souci d'empêcher la propagation de l'incendie, lorsqu'il résulte des pièces de la

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que le major Le Neindre a lui-même déclaré que la lance à incendie avait été mise en batterie et placée spécialement devant la cellule de M. X... plusieurs heures avant ces événements, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants ; 5) alors que, le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ; qu'en affirmant sans réserve que le fait d'avoir transféré la partie civile, menottée et entravée, vêtue d'un seul tricot de corps et partiellement recouverte d'un drap, n'avait pas constitué un traitement inhumain ou dégradant et n'était pas susceptible de recevoir une qualification pénale, sans rechercher si cette mesure n'avait pas provoqué chez elle une vive émotion et si sa réalisation immédiate, sans attendre la remise de vêtements provenant du "vestiaire indigents", avait été justifiée par un motif impérieux, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "6) alors que, la chambre de l'instruction a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de statuer sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il résulte des pièces de la

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que, par sa plainte avec constitution de partie civile, M. X... avait expressément mis en cause le fait que dans la nuit du 5 au 6 juillet 2007, les personnels de surveillance lui avaient arraché son caleçon et l'avait placé, dans une cellule du quartier disciplinaire dépourvue de matelas quand il était revêtu d'un seul tricot de corps trempé ; que ces faits étaient expressément repris dans le mémoire régulièrement déposé devant le magistrat instructeur le 16 mars 2012 ; qu'en s'abstenant totalement de statuer sur les faits ainsi reprochés aux surveillants, la chambre de l'instruction qui a omis de statuer sur certains faits dénoncés dans la plainte a méconnu le champs de sa saisine" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01628

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