Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nadine X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 7 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral, violences aggravées et entrave à l'exercice du droit syndical et aux fonctions de délégué du personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du code pénal, 177, 591et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral ; "aux motifs que, relativement à son état de santé, la partie civile a produit des arrêts de travail du 2 mars 2009, du 20 mars 2009, du 15 mai 2009 suite à un malaise avec perte de connaissance considéré comme accident du travail et du 29 mai 2009 suite à malaise sur le lieu de travail considéré comme accident du travail ; que les causes exactes de ces arrêts de travail sont toutefois inconnues ; que Mme X... fait, en outre, état de ce qu'elle aurait pris des antidépresseurs à partir du 20 mars 2009 ; que selon, par ailleurs, l'expertise psychologique ordonnée par le juge d'instruction et réalisée en juillet 2011, Mme X... est ancrée dans la réalité et ne présente pas de trouble de la personnalité ; qu'il n'est pas observé de retentissement des faits dénoncés sur sa vie et sa personnalité, sauf la désillusion d'être devenue le mauvais objet de I'employeur et des collègues et l'épuisement psychique de travailler dans une ambiance conflictuelle et de rejet ; qu'il convient en tout cas que soient effectivement établis les agissements répétés qui caractérisent le harcèlement moral ; que la plaignante fait certes valoir à cet égard que des personnels ayant quitté l'entreprise où se trouvant lors de leur audition en position d'arrêt de travail (Mmes Z..., A..., B...) relatent, imputés à Mme C..., ancienne directrice commerciale, des faits pouvant s'analyser comme du harcèlement, à savoir essentiellement des remarques infondées sur la qualité de leur travail et, d'une façon plus générale, en guise de politique d'animation de I'entreprise, le procédé consistant à casser les groupes de travail ayant une bonne entente ou à appliquer la maxime "diviser pour mieux régner" ; que, toutefois, il n'est rapporté aucun témoignage selon lequel Mme X... aurait été personnellement victime des mêmes comportements de la part de la directrice commerciale de l'époque ou de la part d'un autre membre du personnel ; que la partie civile est d'ailleurs peu prolixe sur les agissements répétés dont elle aurait été victime ; que si elle fait état de brimades et d'avertissements, en particulier, sur la qualité de son travail, qui ne seraient jamais intervenus par le passé, laissant ainsi supposer un travail satisfaisant, mais seulement à partir de sa candidature aux élections de délégué du personnel, I'examen, confronté aux éléments de témoignage, des courriers ou avertissements émanant de I'employeur qui ont été produits ne permet pas d'établir qu'ils relèveraient d'autre chose que du pouvoir normal de direction ; que le courrier du 29 avril 2009 portant avertissement qui fait état de refus de vêtements par deux clients et de la nécessité de reprendre les retouches, le courrier du 14 mai 2009 qui fait état d'une nouvelle nécessité de reprendre une retouche mal faite, une demande d'explications du 28 mai 2009, un courrier du 10 juillet 2009 faisant encore état d'un refus de retouche par une cliente, dont la pertinence n'est infirmée par aucun élément de la
procédure
, ne peuvent s'analyser que comme l'exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ; que, pareillement, l'avertissement donné pour usage du portable pendant les heures de travail alors que cet objet personnel doit rester dans le casier de vestiaire fermé à clé et le rappel d'avoir à effectuer le quota d'heures hebdomadaire n'apparaissent en rien anormaux, que, de même, l'avis de déplacement au lundi du repos hebdomadaire compte tenu de la réduction de l'activité de retouche ou l'obligation de prendre les congés en juillet et septembre eu égard aux engagements pris par I'intéressée elle-même vis-vis de ses collègues et de l'entière satisfaction de sa demande du mois d'août pour les congés de l'année précédente, le refus de l'employeur de prendre en charge des remboursements de transport pour un jour non travaillé ne peuvent être considérés comme des brimades ; qu'il n'a donc pas été relevé d'éléments venant contredire ou infirmer la longue liste de témoignages visés par I'ordonnance de non-lieu d'où il ressort des tensions et conflits dans I'entreprise surtout à partir des élections de délégués du personnel mais aussi la mise en cause par certains salariés de la plaignante elle-même dans la genèse de cette mauvaise ambiance ; que dans ces conditions, les éléments matériel et moral de I'infraction ne sont pas étayés par des charges suffisantes ; "1) alors qu'il appartient au juge d'instruction d'ordonner les mesures d'information utiles à la manifestation de la vérité, sans pouvoir se contenter des éléments de preuve versés aux débats par la partie civile ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir qu'il n'existait pas de charges suffisantes d'actes de harcèlement moral en se basant exclusivement sur le caractère insuffisant des éléments de preuve versés aux débats par la partie civile, sans ordonner les mesures d'information complémentaire qu'elle reconnaissait ainsi implicitement utiles à la manifestation de la vérité ; "2) alors que l'insuffisance de
motivation
équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile par lesquelles elle faisait valoir qu'elle avait été l'objet de menaces et d'insultes de la part des membres de la direction, d'attaques sur sa vie privée et de deux
procédure
s de licenciement interrompues par le refus de l'autorité administrative, que la direction avait demandé à I'une de ses collègues de l'éviter, et enfin qu'elle avait fait usage de son téléphone portable durant les heures de travail pour avertir son syndicat du harcèlement oral dont sa colistière était victime ; "3) alors que le juge est tenu d'examiner si les faits, dont il a constaté la matérialité, pris dans leur ensemble, caractérisent un harcèlement moral ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de vérifier, si pris dans leur ensemble, les avertissements, les multiples lettres de reproche, le changement d'horaires, I'obligation de prendre des congés à des dates incompatibles avec son statut de mère d'un enfant scolarisé, et le refus de prendre en charge ses frais de remboursement intervenus dans un climat de tension et de conflits n'étaient pas, par leur accumulation et pris dans leur ensemble, constitutifs d'un harcèlement oral" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 2146-1 et L. 2316-1 du code du travail, 177, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef de délit d'entrave à I'exercice du droit syndical et aux fonctions de délégués du personnel ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef de délit d'entrave à I'exercice du droit syndicale et aux fonctions de délégués du personnel ; "aux motifs que, avant 2009, il n'avait jamais été procédé dans I'entreprise aux élections de délégués du personnel ; que Mme X... a été régulièrement élue, comme cela a été finalement reconnu par les juridictions compétentes qui ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un second tour de scrutin mais les bulletins blancs étaient largement plus nombreux que les suffrages valablement exprimés et il est assez perceptible que l'annonce, d'abord, l'organisation, ensuite, des élections qui n'étaient sans doute pas véritablement souhaitées par la direction a donné lieu à un affrontement entre l'organisation syndicale qui était à l'origine de la demande et la direction sans que pour autant cet affrontement dépasse les bornes communément admises dans les luttes sociales ; que les réticences de la direction à admettre tant la légitimité de la demande que les résultats de l'élection ne sauraient donc s'analyser comme des éléments caractérisant en eux-mêmes le délit d'entrave ; que, relativement à I'exercice de fonctions de délégué du personnel, Mme X... fait valoir essentiellement les mêmes éléments que ceux qui caractériseraient, selon elle, le délit de harcèlement moral, notamment les brimades et avertissements dont I'illégitimité n'est pas démontrée ; que l'inspection du travail, manifestement au fait de la situation pour avoir été saisie selon le cas par Mme X... ou par la direction de I'entreprise et consultée par le procureur de la République lors de I'enquête initiale, n'a pas noté de soupçons du délit d'entrave, l'inspection demandant toutefois à I'employeur à I'issue de sa visite sur place de mener une action en matière d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux, action à laquelle doivent être associés les représentants du personnel ; que le juge d'instruction a en outre entendu I'inspecteur du travail et le contrôleur du travail qui s'étaient à l'époque rendus dans l'entreprise et il ne résulte pas de leur audition davantage d'éléments dans le sens de la constatation du délit d'entrave, étant bien sûr relevé que ces professionnels, qui ont prêté le serment des témoins et n'ont pas eu accès à la
procédure
, ne s'expriment pas en tant que sachants et ne peuvent évoquer que leurs propres constatations à partir de leurs dossiers ; qu'il se confirme néanmoins à examen de leur audition que le conflit est né de la contestation de l'élection de Mme X..., qu'il s'est cristallisé autour de la personne de la présidente, du directeur général et de I'ancienne directrice commerciale et que toutes les tentatives de négociation ou de médiation sont restées vaines ; que les éléments matériel et moral de I'infraction ne sont pas étayés par des charges suffisantes ; qu'il n'existe donc pas de charges suffisantes à l'égard de quiconque d'avoir commis le délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; que le chef d'entrave à I'exercice du droit syndical n'est pas susceptible d'être retenu dès lors que la plaignante n'était pas délégué syndical ; "1) alors que la cassation à intervenir
sur le premier moyen
s'étendra à celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen ; "2) alors que Mme Y... faisait valoir qu'aucun local n'avait été mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel, l'employeur s'étant contenté de placer un paravent dans un angle, qu'elle ne disposait de téléphone et de panneaux d'affichage avant le 14 avril 2009 et qu'il refusait la tenue de réunions et l'usage de ses heures de délégation ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen déterminant du mémoire de la partie civile ; "3) alors qu'il appartient aux juges d'instruction de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de vérifier si les avertissements, les courriers de reproche, les décisions afférentes à un changement d'horaires, aux dates de congés, à un refus de remboursement de frais professionnels étaient constitutifs d'une discrimination syndicale ; "4) alors que I'insuffisance de
motivation
équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre de I'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier l'absence de toute infraction en déclarant que les élections professionnelles avaient donné lieu à un affrontement et que la direction avait eu des réticences à admettre la légitimité de la demande et les résultats des élections, sans préciser la nature exacte des agissements commis par ses représentants ; "5) alors qu'est réprimée I'entrave portée à I'exercice du droit syndical, commise y compris à l'égard des salariés non titulaires d'un mandat syndical ; que la chambre de I'instruction ne pouvait écarter ce chef d'incrimination en considération du fait que la salariée n'était pas déléguée syndicale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01633
Articles cités
- 567-1-1
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