Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHÔNE, en date du 5 décembre 2012, qui, pour vol avec armes et tentative de meurtre accompagnée ou suivie d'un autre crime, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 327 du code de

procédure

pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne : "Le président a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; il a donné connaissance de la condamnation prononcée ; à l'issue de sa présentation, le président a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation" ; "1) alors que l'exposé, par le président de la cour d'assises, des éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi, est une formalité indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient une connaissance précise de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée et que l'omission de cette formalité substantielle, qui résulte de ce que le procès-verbal des débats n'a pas constaté son accomplissement, ne peut qu'entraîner la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation ; "2) alors que l'exposé des éléments à décharge préalablement aux débats est une formalité substantielle qui trouve son fondement dans le principe de la présomption d'innocence dont doit bénéficier toute personne accusée en matière pénale et que son omission procède donc par elle-même d'une méconnaissance des droits de la défense qui ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation" ; Vu l'article 327 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa

motivation

et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a énoncé, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; qu'il a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort, des questions et de la condamnation prononcée ; qu'à l'issue de sa présentation, il a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que le président ait exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 5 décembre 2012, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01701

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 327
Assistance juridique générée (IA) — non officielle