Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 446 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et est entré en voie de condamnation à son encontre ; " aux motifs que les déclarations d'Anthony Y..., qui a été entendu comme témoin à l'audience par la cour d'appel, établissent la réalité des faits ; " alors que le témoin doit prêter serment ; que l'omission de cette formalité d'ordre public entraîne la nullité de l'arrêt qui se fonde expressément sur les déclarations du témoin ; que la seule constatation que les formalités des articles 436, 442, 445 à 454 du code de
procédure
pénale ont été observées pour l'audition de M. Y..., sans qu'il soit constaté expressément qu'il a prêté serment avant son audition, ne suffit pas à assurer la régularité de l'arrêt, lequel devra être annulé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des notes d'audience signées par le président et le greffier mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. Y...a été entendu par la cour d'appel après avoir prêté le serment des témoins prévu par l'article 446 dudit code ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 1° du code pénal, et 593, 459, alinéa 3, et 512 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans sur le fondement des articles 222-22 et 222-29 1° du code pénal, et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; " aux motifs que, en dépit des dénégations du prévenu, de quelques contradictions dans les déclarations de la plaignante, de l'absence d'éléments matériels tels des marques de violence ou des empreintes ADN, la cour estime que les faits dénoncés par Christina Z...se sont bien réalisés ; qu'il apparaît dans un premier temps que, même si la plaignante a pu se contredire sur certains points, notamment sur la nature de son sous-vêtement, cette contradiction apparaît secondaire et peut s'expliquer par l'état de désarroi dans lequel elle se trouvait ; que, pour l'essentiel, ses déclarations sont demeurées constantes tout au long de la
procédure
et leur authenticité est étayée par la description qu'elle a faite de l'appartement de son agresseur (¿) ; qu'il apparaît dans un second temps que le témoignage de M. A...est en parfaite contradiction avec les déclarations du prévenu ; (¿) que les déclarations de ce témoin, même si elles ont évolué tout au long de la
procédure
, ce qui, au demeurant, peut s'expliquer par son apathie et son inaction au moment des faits dénoncés, viennent corroborer les dires de Christina Z...; que leurs contradictions initiales s'expliquent davantage par une volonté de ne pas être impliqué dans les faits dénoncés que par une déficience intellectuelle ou par une prétendue propension à se laisser influencer (¿) ; qu'il apparaît dans un troisième temps que les déclarations de M. Y...corroborent aussi celles de la plaignante ; que celui-ci a confirmé que le soir des faits, son amie l'avait contacté par téléphone pour s'expliquer sur son retard et qu'elle lui avait alors révélé avoir eu un gros problème ; que lorsqu'il s'était rendu devant la poste de Chambéry pour la retrouver, elle était arrivée dans un véhicule conduit par Kamel X... ; qu'elle était stressée et criait après ; qu'une dispute avait éclaté entre ce dernier et Christina au cours de laquelle des insultes avaient été échangées ; que le prévenu l'avait finalement interpellé en lui disant que Christina Z...était une salope, qu'elle couchait avec plusieurs mecs, que les garçons profitaient d'elle et qu'ils jouaient avec elle ; que de retour à son domicile, Christina avait eu beaucoup de mal à évoquer les faits et avait d'abord révélé avoir subi des attouchements avant d'expliquer qu'un acte de pénétration non consenti avait eu lieu ; que l'appel téléphonique qu'il a reçu a été émis à 22 heures 33, ce qu'ont établi les investigations ; qu'il confirme, ainsi que l'a toujours déclaré la plaignante, qu'elle avait appelé son ami depuis l'appareil du prévenu et qu'elle lui a alors dit « avoir eu un gros problème » ; qu'il apparaît dans un quatrième temps que la plaignante a été très marquée par les faits qu'elle a dénoncés puisqu'au cours de la nuit qui a suivi elle a absorbé de nombreux médicaments ce qui a nécessité son hospitalisation (¿) ; que l'authenticité et la constance des déclarations de Christina Z..., les témoignages de M. A...et de M. Y..., les constatations des experts établissent la réalité des faits dénoncés par la jeune fille ; " 1°) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que Christina Z...avait menti à plusieurs reprises, et en particulier au sujet du lieu de l'appel téléphonique passé à son ami le soir des faits, et, d'autre part, que les déclarations du témoin, M. Y..., étaient évolutives et en contradiction avec celles de Christina Z...; qu'en se fondant sur les déclarations de l'un comme de l'autre sans véritablement se prononcer sur leur force probante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour ne pouvait, sans se contredire, retenir « l'authenticité et la constance des déclarations de Christina Z...», tout en relevant le caractère contradictoire et mensonger de celles-ci, ni affirmer que « les constatations des experts établissent la réalité des faits », tout en rappelant que les expertises n'ont pu révéler avec certitude la réalité de l'infraction " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; " aux motifs qu'eu égard à la particulière gravité des faits commis, s'agissant d'une agression sexuelle commise sur une jeune fille, en détresse, âgée de seulement 14 ans, par un homme de plus de 30 ans son aîné, qui a profité de sa fragilité et de son profond désarroi, seule une longue peine d'emprisonnement est de nature à apporter une réponse appropriée de la société à une agression aussi lâche qu'ignoble ; qu'elle est seule aussi en mesure de faire comprendre au prévenu la gravité de son comportement ; " alors que faute de constater que la peine ferme ainsi prononcée s'avère strictement nécessaire et que toute autre sanction est manifestement inadaptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01703
Articles cités
- 567-1-1
- 446
- 132-24