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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joseph X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 mai 2013, qui a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine et a ordonné sa réincarcération ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été visé par le greffe de la maison d'arrêt de Montauban le 12 juin 2013 et reçu au greffe de la chambre de l'application des peines le 17 juin 2013, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 31 mai 2013 ; Que, dès lors, ce mémoire ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01715

Articles cités

  • 567-1-1
  • 584
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