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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vente de produits sous une marque contrefaite, faux et usage, contrebande de marchandise prohibée en bande organisée, blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement et dissimulation ou conversion du produit d'un délit, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 138 du code de

procédure

pénale, de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit de la liberté du commerce et de l'industrie ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des interdictions de se rendre dans certains lieux et d'exercice d'activités professionnelles qu'elle a déterminées au regard des nécessités de l'instruction, a, sans méconnaître les dispositions légales invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation, la violation de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe général du droit de la liberté du commerce et de l'industrie, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02161

Articles cités

  • 138
  • 11
  • 567-1-1
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