Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° C 14-90.011 F-D N° 2376 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CRÉTEIL, en date du 6 février 2014, dans la
procédure
relative à une requête en confusion de peines présentée par : - M. Tariq X..., reçu le 14 février 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les articles 132-4 du code pénal et 710 du code de
procédure
pénale portent-ils atteinte aux droits garantis par I'article 34 de la Constitution de 1958 et par les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que d'une part les dispositions légales susvisées n'énumèrent pas les critères d'octroi d'une confusion de peines et ne prévoient pas non plus d'obligation de
motivation
en la matière ; en ce que d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée par la jurisprudence de la Cour de cassation aux décisions statuant sur les confusions de peines prive le condamné dont la situation se serait, le cas échéant, modifiée, de la possibilité de déposer une nouvelle requête ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que, d'une part, l'article 132- 4 du code pénal définit avec une clarté et une précision suffisantes les cas dans lesquels une confusion de peines peut, ou parfois doit, être accordée ; que, d'autre part, le pouvoir souverain reconnu aux juridictions du fond pour apprécier son opportunité, lorsqu'elle est facultative, ne les dispense pas de motiver leur décision, sous le contrôle de la Cour de cassation ; qu'enfin, l'impossibilité de réitérer une demande de confusion de peines, après un premier rejet, n'est que la conséquence de l'autorité de chose jugée qui s'attache, par principe, aux décisions de justice devenues définitives ; qu'ainsi, à l'évidence, les règles applicables respectent les droits et libertés garantis par la Constitution qu'invoque la question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit que ladite question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02376
Articles cités
- 567-1-1
- 132-4