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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hatem X..., témoin assisté, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de mise en danger d'autrui et tentative de soustraction à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à le mettre en examen et le plaçant sous le statut de témoin assisté, et a renvoyé la

procédure

au juge d'instruction afin qu'il soit procédé à sa mise en examen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 mars 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur, témoin assisté, qui n'a pas la qualité de partie à la

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et ne peut interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction passant outre aux réquisitions du procureur de la République, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel du ministère public contre cette ordonnance ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02378

Articles cités

  • 567-1-1
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