Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - M. Jean-Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2013, qui a prononcé sur sa requête en difficulté d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 34 et 66 de la Constitution, 2, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble du principe de la séparation des pouvoirs, des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, de l'article préliminaire et des articles 591, 593 et 710 et suivants du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête tentant à la suppression de l'astreinte prononcée par un précédent tribunal correctionnel ; " aux motifs que, par jugement du 25 mai 2010, le tribunal correctionnel de Limoges a condamné M. X... du chef de trois délits d'urbanisme à une amende de 2 000 euros, disant qu'il devait démolir les ouvrages réalisés sur la parcelle AN 172 située au lieu-dit " La grande Pièce " sur la commune de Boisseuil, aux fins de rétablir les lieux dans leur état antérieur au 1 " avril 2006, ce, dans un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive sous peine d'une astreinte de 70 euros par jour de retard ; que le jugement étant devenu définitif le 15 juin 2010, l'astreinte a commencé à courir le 15 décembre 2010 ; que suivant statuts reçus par Me Y..., notaire à Saint-Junien le 16 janvier 2007, a été créée la société civile immobilière JPRF, laquelle a acquis suivant acte du 11 octobre 2007 la parcelle en cause ; que ladite société comprenait trois associés chacun détenant un tiers des parts, MM. Jean-Paul X... et Roger X..., Mme Françoise X... étant cogérant ; que suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2011, la démolition des ouvrages a été refusée ; qu'il existe trois structures sur la parcelle : la SCI JPRF propriétaire du sol, la SAS X... Frères, la SARL LVMI ; que M. X... est responsable commercial dans la SAS X... Frère ; que, suivant les dispositions de l'article L 480-7 du code de l'urbanisme, le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol, un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, il peut assortir sa décision d'une astreinte de 7, 5 euros à 75 euros par jour de retard ; qu'au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté ; que si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ; que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce M. X... n'ayant pas exécuté l'injonction qui lui a été adressée, ne peut être dispensé du paiement ni de la totalité ni d'une partie des astreintes ; qu'au demeurant, une telle dispense ne constitue nullement un incident contentieux relatif à l'exécution ; que pour les mêmes motifs, la cour ne peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes ; qu'il n'y a pas lieu de donner des indications sur l'état de la parcelle en cause antérieurement au 1er avril 2006, cet état étant nécessairement connu de M. X... ; qu'au demeurant cette demande n'a pas été présentée dans la requête en incident contentieux relatif à l'exécution ; " 1°) alors que les astreintes prévues par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme pour le rétablissement des lieux en leur état antérieur ont un caractère « mixte » imposant la compétence du juge répressif pour procéder lui-même à leur liquidation, laquelle ne peut en principe être déléguée à l'autorité administrative comme le prévoit cependant l'article L. 480-8 ; que l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme au regard des exigences des articles 2, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme entraînera l'annulation nécessaire de l'arrêt ; " 2°) alors qu'en l'état d'une condamnation au rétablissement des lieux en leur état antérieur, même définitive, prononcée à l'encontre d'un prévenu qui n'a jamais été propriétaire des lieux litigieux ni disposé sur ces derniers d'un quelconque pouvoir de gestion, et qui par conséquent ne peut les rétablir en l'état antérieur où ils se trouvaient, le tribunal, saisi d'une difficulté d'exécution « peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » en vertu du dernier alinéa de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à relever le caractère définitif de la condamnation initiale et la circonstance que les lieux n'avaient pas été rétablis dans leur état antérieur, la cour s'est ainsi refusée à remplir son office et à examiner les raisons pour lesquelles ledit rétablissement n'avait pu avoir lieu, entachant ainsi sa décision d'un excès de pouvoir négatif et d'un manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir constaté que les lieux n'avaient pas été remis en état par M. X..., lequel avait été condamné en qualité de bénéficiaire des travaux, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie relativement au comportement du débiteur de l'astreinte et aux difficultés qu'il a rencontrées et rejeté à bon droit la requête en suppression de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en raison du rejet de la question prioritaire de constitutionnalité par arrêt, en date du 4 février 2014, et qui se borne, en sa seconde branche, à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01801

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • L480-7
  • L480-8
Assistance juridique générée (IA) — non officielle