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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelhafid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2013, qui, pour non-justification de ressources, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de relaxe des chefs d'importation, de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs et a condamné le prévenu, après requalification, du chef de non-justification de ressources ; "aux motifs que les autorités des Pays Bas ont signalé, le 21 septembre 2007, aux autorités policières françaises qu'un trafiquant notoire de cocaïne, qu'elles surveillait avait reçu la visite de deux individus se déplaçant avec un véhicule Audi immatriculé en Haute- Garonne au nom de X... Abdelhafid ; qu'un rapport d'observation et des photographies étaient jointes où le prévenu était formellement identifié et où on voyait un individu ranger un gros sac rouge dans le coffre de la voiture de M. X... ; que celui-ci qui n'était pas connu des services de police était alors surveillé dans le cadre d'une information ouverte à Toulouse ; que les écoutes téléphoniques mises en place établissaient des relations suivies entre le prévenu et des correspondants à Rotterdam au Pays-Bas, en Italie et au Maroc ; que dans ce dernier pays, il communiquait souvent avec M. Abdelghani Y..., il téléphonait également souvent en Italie à M. Mustapha Y..., frère du précédent ; qu'un autre frère de ces hommes, M. Abdeljalil Y... était arrêté par les policiers italiens le 29/01/2008 lors d'une transaction de 300 g de cocaïne avec M. Z..., 500 g du même produit était trouvé enterré devant la maison du premier ; que M. Y... utilisait une voiture Audi que M. X... rachetait ensuite pour la ramener le 24/05/2008, en France, non sans la confier plus d'un mois à un cousin vivant du côté de Nice, M. A... ; que dans les conversations enregistrées les hommes parlaient de "trucs" ; que le 28 mai 2008, c'était de Belgique qu'un interlocuteur lui proposait de lui apporter des "échantillons de trucs" ; que le même individu lui annonçait sa venue par un appel du 3 1/05 ; que dans d'autres communications, il était question d'apporter "des papiers" mais il pouvait être ouvertement question d'argent, ainsi le 10103, un interlocuteur hollandais disait à M. X... avoir remis ses sous à "son ami de l'autre fois", ce qui mettait en colère M. X... ; qu'après l'interpellation de son frère, M. Mustapha Y... disait au prévenu avoir perdu 10 000 euros et ne plus disposer de la somme convenue mais seulement de quarante au lieu des ; que dans une autre communication du 25 janvier 2008 avec un correspondant italien, il est question d'un truc "que nous avons vu moi, toi et l'autre" qui est bon sauf le dernier qui est moisi, gras et jaune, qui a du prendre l'humidité (les experts du laboratoire interrégional de police scientifique, interrogés sur ces dires ont répondu qu'il devait s'agir de cocaïne). M. X... répond à son interlocuteur que c'est la première fois que ça arrive ; qu'un autre correspondant l'appelant d'une cabine de la région de Nova Modèna, en Italie, lui raconte qu'il a été attaqué, fouillé, frappé, qu'il a tout jeté dans une rivière profonde où il a eu très peur de tomber lui-même et qu'il a ainsi tout perdu "nous avons perdu de l'argent... tu sais combien ? 10 000 euros "; que les constatations faites sur les réseaux de bornes de transmission téléphonique et sur l'usage de la carte de circulation de M. Nouzha X... montrent que son mari effectuait des voyages fréquents, au moins une fois par mois entre l'Italie et les Pays-Bas, avec des itinéraires variés, passant parfois voir des parents en région lyonnaise ; que ces éléments caractérisent des rapports étroits d'affaire avec des trafiquants mais pas sa participation active personnelle comme transporteur ou importateur ni comme ouvreur d'itinéraire ou livreur d'argent pour lui-même ou pour d'autres, mais la cour doit examiner les faits dont elle est saisie et leur éventuelle qualification pénale ; que le délit prévu et puni par les articles 321-6 et 321-6-1 du code pénal a été mis dans le débat par les réquisitions de l'avocat général, il était déjà envisagé à travers les questions du juge d'instruction aux deux époux X... pendant l'instruction de l'affaire, et l'épouse était renvoyée de ce chef, alors que les deux époux partageaient leur domicile et leurs revenus avec leurs trois enfants dans le temps de la prévention ; qu'ils se seraient disputés postérieurement à leur renvoi devant le tribunal ; que pour échapper à une déclaration de culpabilité, M. X..., dont il est ainsi établi qu'il était en relation avec des trafiquants de cocaïne, doit justifier de ressources correspondant à son train de vie ; qu'il avait une entreprise de transport routier jusqu'à sa liquidation en 2005, avec un passif de 12 873 euros au 08/11/2007 ; qu'il n'a plus travaillé ensuite ; qu'il a prétendu avoir fait du transport "au noir" par la suite, et même, selon les notes d'audience, "pour Airbus" mais sans en avoir la preuve ; que dans le même temps, son épouse travaillait à temps partiel comme agent de péage d'autoroute avec un salaire de l'ordre de 1 500 euros dont une part était portée à un compte d'épargne salariale, où elle disposait de 10 000 euros et qu'elle souhaitait placer différemment ; qu'elle déclarait au tribunal payer 900 euros de crédit chaque mois ; que les époux, qui percevaient aussi des allocations familiales pour trois enfants, ont fait construire leur maison de Bessieres pour 340 m2 habitables, avec cuisine intégrée pour 10 000 euros, outre un équipement audiovisuel et des meubles ; qu'ils vivaient nécessairement avec leurs trois enfants sur d'autres revenus que ceux de l'épouse ; qu'ils disposaient de plusieurs véhicules dont deux de marque Mercédès au début de l'enquête et deux de marque Audi ensuite au moment de leur interpellation ; que, selon les documents médicaux produits au débat, Mme portait des implants mammaires et se renseignait sur une intervention aux Canaries sur ses dents pour 18 000 euros, elle avait également des dépenses mensuelles importantes en soins esthétiques (botox) ; qu'au moment de leur arrestation, ils avaient 20 000 euros chez eux en billets ; qu'ils avaient des projets d'investissements immobiliers selon les documents trouvés chez eux et possédaient des bijoux ou montres de valeur ; qu'il existe donc une disparité flagrante entre la partie disponible du salaire de l'épouse (seule ressource affirmée) et le train de vie de cette famille de cinq personnes ; que, malgré les demandes réitérées du juge d'instruction, les époux X... n'ont jamais justifié de l'éventuelle vente alléguée d'un bien immobilier au Maroc, pas davantage devant la cour, plus de quatre ans après leurs mises en examen ; que M. X... doit donc être déclaré coupable de défaut de justification de ses ressources correspondant à son train de vie, par une personne en rapport avec des trafiquants de drogue ; que son épouse, par contre, n'a pas eu de rapports directs avec les trafiquants, même si elle a profité indirectement du délit commis par son mari, éventuellement même à son insu, elle ne peut en être personnellement déclarée coupable et doit être relaxée ; que, sur la peine, vu les articles 132- 19,132-19-1 et 132-24 du code pénal, la gravité de l'infraction en rapport avec un trafic international et la personnalité de son auteur, qui en a tiré de larges profits rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis pour deux ans, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, cette peine ne peut faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, en raison de la situation du prévenu qui en a déjà purgé la plus grande partie et peut bénéficier du crédit de réduction de peine ; qu'à titre de peine complémentaire, la cour ordonne la confiscation des sommes saisies de 20 000 euros et de 450 euros mais ordonne la restitution des deux véhicules Audi vu leur vétusté et leur kilométrage ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent requalifier les faits de la prévention qu'à la condition que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur la nouvelle qualification et ait été mis en mesure de se défendre ; qu'au cas concret, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe et les dispositions visées au moyen, condamner le prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel et relaxé pour importation, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, après requalification de ces faits en délit de non justification de ressources, aux motifs inopérants, que cette dernière qualification avait été mise dans le débat par les réquisitions de l'avocat général, avait été envisagée à travers certaines questions du juge d'instruction et était visée dans la prévention intéressant son épouse, sans s'assurer que le prévenu lui-même avait expressément accepté d'être jugé sur ce fondement et qu'il avait disposé de la possibilité de s'en défendre" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation, de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs ; que, par jugement en date du 20 octobre 2011, il a été relaxé de ces chefs ; que, sur appel du procureur de la République, la cour d'appel, requalifiant les faits, l'a déclaré coupable de non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec des trafiquants de stupéfiants ; Attendu que, pour opérer cette requalification, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'ensemble des faits, dont le prévenu a été déclaré coupable, figurait dans la prévention initiale, et qu'assisté d'un avocat, il a été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01805

Articles cités

  • 567-1-1
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