Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roberto X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 avril 2013, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 313-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que M. X... est prévenu d'avoir, entre octobre 2004 et novembre 2005, en tant que gérant de fait des sociétés Multiprogestion, DCCP et MAC1 Investissements, et gérant-associé de la société NSNR, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en établissant des actes de cession mensongers entre la société Range et la société DCCP, indiquant que cette dernière était propriétaire de l'immeuble sis à Noisy-le-grand faisant l'objet du time share, trompé des actionnaires italiens pour les déterminer à consentir un acte obligeant ou décharge, en l'espèce la signature desdits actes de cession et par conséquent le paiement des charges afférentes à la copropriété ; qu'il apparaît ainsi, selon les termes mêmes de la prévention, que la remise, élément constitutif du délit d'escroquerie, est constituée par le règlement du prix d'achat à une société fantôme mais aussi par le règlement des charges annuelles à une société qui n'avait pas vocation à gérer en lieu et place de la société de jouissance en temps partagé et qui ne lui a jamais reversé les sommes encaissées ; qu'il ressort de la
procédure
que les parties civiles ont continué à effectuer le règlement des charges annuelles alors même qu'elles ne disposaient plus que d'un droit de multipropriété virtuel et ce au cours de la période visée à la prévention ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; que l'enquête et les déclarations circonstanciées de M. X... ont permis d'établir que la décision d'exploitation de l'immeuble de Noisy-le-Grand sous forme de timeshare avait été prise par les actionnaires majoritaires de FIN MAC1, les époux Y... qui lui avaient présenté un intermédiaire italien, M. Z..., qui par le biais de la société italienne Multieuro, avait commercialisé les semaines de jouissance à compter de 1993 ; que cette commercialisation s'était bien déroulée jusqu'à ce que l'intermédiaire italien ne fasse plus parvenir les fonds ce qui avait amené M. X... à ne pas faire enregistrer les cessions de parts en France ; que la société FIN MAC1 avait connu de graves difficultés financières ce qui avait entraîné la saisie de l'immeuble de Noisy-le- Grand et sa vente à la barre du tribunal sans que soit mentionnée l'existence de droits de jouissance des multipropriétaires italiens ; que pensant que l'intermédiaire italien allait débloquer les fonds, M. X... avait créé la société Range, fictivement actionnaire de DCCP puisque n'ayant jamais versé le capital, et avait fait signer de nouveaux actes de cession de parts aux multipropriétaires italiens par lesquels ils achetaient des parts de DCCP qui était censé devenir propriétaire de l'immeuble en adjudication ; que DCCP n'avait pu racheter l'immeuble en adjudication ; que cependant, M. X... avait pu racheter en 2003 l'immeuble en question par sa société MSNR, immeuble qu'il envisageait de revendre sans y faire figurer les droits de jouissance des multipropriétaires italiens pour ne pas lui ôter de la valeur ; que ces faits suffisent à caractériser les manoeuvres frauduleuses ayant consisté à établir des actes de cession mensongers entre la société Range et la société DCCP, indiquent que cette dernière était propriétaire de l'immeuble sis à Noisy-le-Grand faisant l'objet du timeshare, ce qui a trompé les actionnaires italiens en les déterminant à signer lesdits actes de cession et, par conséquent, le paiement des charges afférentes à la copropriété ; que la mauvaise foi de M. X... résulte notamment du non enregistrement dès l'origine des cessions de parts, de l'absence du versement du capital de Range vers DCCP et du rachat de l'immeuble de Noisy-le-Grand par le biais de sa société MSNR ; qu'il convient de le déclarer coupable des faits d'escroquerie visés à la prévention et de le condamner à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis qui est adapté à la gravité des faits, aux circonstances particulières dans lesquelles ils ont été commis et à la situation actuelle de leur auteur ; "1) alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits visés dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, était annexée à la citation directe devant le tribunal correctionnel la liste des trente-six victimes ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir que les seuls actes de cession de parts entrant dans la période de la prévention avaient été signés par M. A... et Mme B..., non visées par la citation, de sorte que ces faits n'étaient pas compris dans la saisine de la juridiction de jugement ; "2) alors qu'en tout état de cause, la prévention ne vise que « la signature d'actes de cession et par conséquent le paiement des charges afférentes à la copropriété », sur une période allant d'octobre 2004 à octobre 2005 ; que les termes « par conséquent » démontrent que seuls pouvaient être appréhendés les versements de charges afférentes à la copropriété en lien direct avec l'acte de cession ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se saisir des versements de charges de copropriété relatifs à des cessions intervenues hors de la période de la prévention ; "3) alors, qu'à supposer que la cour d'appel ait pu statuer sur ces faits, les termes de l'arrêt attaqué ne mentionnent pas la date de ces règlements de charges annuelles, de sorte que la chambre criminelle n'est pas en mesure de vérifier qu'elles sont intervenues pendant la période visée à la prévention ; "4) alors que, subsidiairement, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'escroquerie par manoeuvres suppose que l'auteur adopte une attitude active et déterminante d'une remise ; qu'en considérant que le simple fait d'avoir continué à percevoir des charges de copropriété après la cession intervenue entre la société Range et la société DCCP pouvait constituer le délit, lorsque le versement périodique de charges avait débuté antérieurement à cette cession et ne pouvait dès lors avoir été déterminé par elle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5) alors que, si la remise peut, au sens de l'article 313-1 du code pénal, consister en un versement de somme d'argent fondé sur une convention, encore faut-il que le juge établisse que l'auteur de la remise n'a pas bénéficié de la contrepartie attendue ; qu'en se contentant, pour caractériser la remise, de viser « le règlement de charges annuelles à une société qui n'avait pas vocation à gérer en lieu et place de la société de jouissance en temps partagé et qui ne lui a jamais reversé les sommes encaissées », sans établir que les actionnaires italiens avaient été privés, à quelque moment que ce soit, de la jouissance de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, entre octobre 2004 et novembre 2005, en sa qualité de gérant de droit ou de fait des sociétés concernées par l'opération, employé des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à établir des actes de cession mensongers destinés à faire apparaître la société DCCP comme la propriétaire d'un immeuble objet de droits de jouissance à temps partagé et ainsi déterminé des actionnaires italiens à consentir à l'achat de ces droits auprès de ladite société et, par conséquent, au paiement des charges afférentes à la copropriété ; qu'une liste de trente six de ces actionnaires, de nationalité italienne, était annexée à la citation ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant considéré que, durant la période visée à la prévention, l'escroquerie commise par le prévenu n'avait fait que deux victimes, et retenir la culpabilité du prévenu à l'égard de l'ensemble des cent dix neuf parties civiles appelantes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, ainsi qu'elle y était invitée, que ce sont les actes de cession mensongers ayant fait apparaître la société DCCP comme la propriétaire de l'immeuble qui ont déterminé les parties civiles à consentir aux paiements litigieux et que ceux-ci ont été effectués durant la période de la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01879
Articles cités
- 567-1-1
- 313-1
- 593