Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le directeur général des finances publiques, - Le directeur régional des finances publiques de la région Alsace et du département du Bas-Rhin, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Frédéric X... du chef de fraude fiscale, a prononcé sur la solidarité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, du principe de l'indépendance des

procédure

s relatives à l'établissement et au paiement de l'impôt et des poursuites du chef de fraude fiscale, et des articles 591, 593 du code

procédure

pénale, défaut de motifs ; "en ce que si l'arrêt a retenu à bon droit le principe de la solidarité à l'égard de M. X..., concernant les impôts et les pénalités afférentes à la société Efficience, il a limité la solidarité au tiers des sommes dues par cette société ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la solidarité prononcée à l'égard du prévenu avec la SARL Efficience et M. Y..., qu'il résulte des éléments de la

procédure

et de l'audience que M. X... a été assez largement manipulé par M. Y... et par le père de ce dernier, de sorte que si le principe de la solidarité de M. X... quant au paiement des impôts éludés avec majorations et pénalités, avec la SARL Efficience et M. Y..., doit être maintenu, cette solidarité doit être fixée au 1/3 de l'ensemble des sommes ainsi dues pour tenir compte exact de sa participation véritable aux faits ; "alors que, lorsqu'il prononce la solidarité à la suite d'une condamnation du chef de fraude fiscale, le juge répressif ne peut limiter la solidarité à une fraction des impôts dus ou des majorations y afférentes ; qu'en décidant le contraire pour limiter la solidarité au tiers des droits, majorations et pénalités, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu l'article 1745 du code général des impôts ; Attendu que, selon ce texte, les juges qui prononcent la solidarité ne peuvent en limiter les effets à une part des impôts fraudés et pénalités fiscales y afférentes, dont la détermination relève de la seule compétence de l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné M. X... du chef de fraude fiscale pour avoir frauduleusement soustrait la société Efficience, dont il est le cogérant, à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les juges ne déclarent le prévenu solidairement tenu, avec cette société, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes que dans la limite du tiers de l'ensemble des sommes dues ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 mai 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la solidarité prononcée avec la société Efficience pour le paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01880

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1745
Assistance juridique générée (IA) — non officielle