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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 juin 2013, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour escroquerie ; "aux motifs que le prévenu avait obtenu la conclusion d'un bail d'habitation meublé en faisant usage d'une fausse identité et en présentant de faux documents à cette identité ; que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges avaient retenu que pour obtenir la conclusion de ce bail, le prévenu avait fait usage d'un faux nom, de faux bulletins de paye, de faux avis d'imposition et de coordonnées bancaires obtenues par fraude, destinés à tromper la religion du cocontractant en s'attribuant des garanties financières qu'il n'avait pas, que ces manoeuvres frauduleuses avaient déterminé la plaignante à conclure le bail avec une personne qu'elle avait pensé en mesure d'honorer les loyers et que le prévenu avait détourné l'appartement loué meublé de son usage exclusif d'habitation ; "alors que la remise d'un bail, fût-elle obtenue à l'aide de manoeuvres frauduleuses, n'est pas en elle-même de nature à causer un préjudice au bailleur, même si postérieurement à sa conclusion le preneur ne respecte pas les obligations nées du bail" ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le préjudice, élément constitutif du délit, est établi du seul fait que la remise n'a pas été librement consentie, mais déterminée par des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour abus de confiance ; "aux motifs qu'il avait quitté les lieux sans faire procéder à un nouvel inventaire des meubles qui lui avaient été remis lors de l'établissement du bail et qu'il devait représenter à son départ, que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait quitté les lieux sans en aviser la propriétaire et sans faire dresser un inventaire contradictoire de sortie, et que l'absence de nombreux meubles avait été constatée par un huissier de justice postérieurement à son départ ; "alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement de première instance que le prévenu aurait effectivement détourné les meubles de la location" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01893

Articles cités

  • 567-1-1
  • 313-1
  • 314-1
  • 593
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