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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Pauline X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 30 janvier 2014, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 311-1 et 311-10 du code pénal, 184, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de renvoi criminel en date du 10 septembre 2013, formée par Mme X...; " aux motifs que « le magistrat instructeur a rendu l'ordonnance de règlement déférée en se fondant sur les éléments à charge et à décharge du dossier et analysés dans le réquisitoire définitif ; qu'il a ainsi relevé que les deux personnes mises en examen avaient déjà démarché au cours de l'après-midi dans plusieurs immeubles où aucun incident n'avait été signalé ; qu'elles niaient s'être présentées comme des assistantes sociales auprès de Marie-Jeanne Y... et contestaient avoir porté des coups à cette dernière ; que Mme X...expliquait avoir rendu l'argent parce qu'elle désapprouvait le vol commis par Nadia ; qu'elles déclaraient n'avoir pas vu la victime tomber ; que le magistrat instructeur a exposé que les deux mises en examen niaient les faits de violence et qu'il n'existe pas de témoin direct des faits ; que le magistrat instructeur se fondant sur les déclarations faites par Marie-Jeanne Y... à sa fille et aux fonctionnaires de police et sur les éléments objectifs du dossier résultant des éléments médico-légaux a considéré que nonobstant les dénégations des mises en examen, il existait des charges suffisantes de vol d'une somme d'argent sous la forme de billets dont le montant n'a pu être déterminé avec certitude et que même si des coups n'ont pas été portés à la victime, celle-ci a fait l'objet de violences ayant entraîné sa chute, le décès étant en relation directe avec cette chute provoquée par une traction vigoureuse de Mme X...sur Nadia A...pour l'aider à se dégager de l'emprise de Marie-Jeanne Y... qui l'avait légitimement agrippée par les cheveux pour l'empêcher de s'enfuir avec l'argent volé ; qu'il apparaît ainsi que le magistrat instructeur a procédé à une analyse des éléments à charge et à décharge résultant du dossier et que le moyen de nullité soulevé de l'ordonnance de règlement doit être écarté » ; " alors que, le juge d'instruction doit, à peine de nullité, préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en rejetant la demande de nullité de l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur formée par Mme X..., au prétexte qu'il « existait des charges suffisantes de vol d'une somme d'argent », sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si le magistrat instructeur avait, ainsi qu'il en avait l'obligation, précisé les éléments à charge et à décharge concernant chacune des deux personnes mises en examen, Mme X...et Nadia A..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que la critique visée au moyen, dirigée contre l'ordonnance du juge d'instruction et non contre l'arrêt de la chambre de l'instruction est inopérante ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-7, alinéa 1, 311-1 et 311-10 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a, par confirmation de l'ordonnance du 10 septembre 2013, ordonné la mise en accusation de Mme X...sous l'accusation de vol avec violences ayant entraîné la mort ; " aux motifs que les motifs de l'ordonnance entreprise sont exacts et pertinents ; qu'il y a lieu de les adopter ; qu'en effet, il ressort des déclarations de Mme B..., fille de Marie-Jeanne Y..., première personne arrivée sur les lieux ayant recueilli le témoignage de sa mère que deux jeunes filles s'étaient présentées comme étant des assistantes sociales, éléments qui permet de caractériser un scénario de ruse permettant d'entrer au domicile de Marie-Jeanne Y... sans éveiller les soupçons ; qu'elle sont entrées ensemble dans l'appartement sans y avoir été invitées en forçant le passage et en bousculant Marie-Jeanne Y... ; que ces éléments permettent de caractériser dès le début de l'action une co-action dans les faits de vol d'une somme d'argent de 300 euros, soustraction frauduleuse au demeurant reconnue par Nadia A...qui avait déclaré que la vente de calendriers suivie de vol était une technique bien rodée ; que Nadia A...met en cause Mme X...dans la commission des faits de vol en indiquant que cette dernière lui avait fait signe de dérober les billets ; qu'il est indifférent que la somme d'argent dérobée ait été restituée par la fenêtre à la victime en échange des calendriers et d'un sabot de Mme X...oubliés dans l'immeuble dès lors que ce repentir actif s'explique par la volonté des auteurs du vol de récupérer les pièces à conviction pouvant constituer des éléments de preuve de leurs agissements au préjudice d'une victime qui avait opposé une résistance qui apparaissait susceptible de prévenir les services de police ; que concernant le mode opératoire, il ressort des éléments du dossier que Mme X...montrait les calendriers à Marie-Jeanne Y... pour détourner son attention et que selon un scénario bien rodé Nadia A...fouillait dans le porte-monnaie de la victime, élément supplémentaire permettant de retenir une coaction dans leurs agissements ; qu'il ressort des déclarations de Nadia A...que Mme X...lui avait fait signe de prendre l'argent du portefeuille de Marie-Jeanne Y... et lui avait dit de prendre un billet à terre ; que la victime s'est rendue compte du vol d'argent et a voulu retenir Nadia A...en l'agrippant par les cheveux ; qu'il résulte des éléments du dossier en particulier des éléments médico-légaux que Marie-Jeanne Y... a été saisie vigoureusement par les bras ; que Mme X...venue à la rescousse de Nadia A...l'a aidée à se dégager en la tirant par la main ; que cette traction brutale a provoqué un lâcher-prise de Marie-Jeanne Y... qui est tombée au sol sur le dos ; que cette chute a entraîné un traumatisme crânien en lien direct avec son décès ; que c'est donc l'action conjuguée de Nadia A...et de Mme X...afin de dégager Nadia A...de l'emprise de Marie-Jeanne Y... qui a provoqué cet effet élastique responsable du lâcher-prise brutal et de la chute de la victime sur le dos ; que ces actes volontaires et positifs de traction simultanée dans un contexte de fuite, permettent de retenir une co-action dans les violences ayant entraîné la mort de Marie-Jeanne Y... qui ont accompagné ou suivi les faits de vol commis à son préjudice ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur, après avoir analysé l'ensemble des éléments à charge et à décharge a estimé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Nadia A...et de Mme X...d'avoir commis les infractions objets de leurs mises en examen ; " alors que, en retenant à la charge de Mme X...l'existence d'une coaction dans les faits de vol reconnus par Nadia A..., sans caractériser à son encontre le moindre acte positif et volontaire de commission d'un vol, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever à son encontre l'existence d'actes de complicité, a violé les textes susvisés " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02530

Articles cités

  • 567-1-1
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